Texte intégral
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 411-47 du Code rural, ensemble les articles 1203 et 1206 du Code civil ;
Attendu que la notification d'un congé à l'un des preneurs solidaires est opposable aux autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 janvier 1988), que les époux X... propriétaires d'un domaine rural ont, le 11 mars 1985, donné congé à la société civile familiale agricole du Recoqueviller aux fins de reprise au profit de leur fils ;
Attendu que, pour déclarer nul ce congé, l'arrêt retient que le bail auquel se réfère cet acte ayant été consenti " conjointement et solidairement " aux consorts Y... et à la société civile, le congé devait, comme le prévoit l'article L. 411-47 du Code rural, être notifié à ces preneurs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le congé délivré à la société civile était opposable aux copreneurs solidaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen
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