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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 90-70.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-70.163

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Commune du Beausset, représentée par son Maire en exercice domicilié en l'Hôtel de Ville du Beausset (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit de : 1°) Mme Anne-Lise, Jeanne X..., épouse G..., demeurant ... (Var), ci-devant et actuellement ... (Var), 2°) M. Jean-Christophe, Robert X..., demeurant ... (Var), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., I..., A..., Z..., C..., Y..., H..., B..., E... D..., MM. Aydalot, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de Me Choucroy, avocat de la Commune de Beausset, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la commune de Beausset fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990) de fixer l'indemnité d'expropriation due, par elle, aux consorts X... sur la base de 800 francs le mètre carré, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur tous les éléments versés aux débats, qu'ils doivent analyser et, lorsqu'ils les écartent, de préciser les motifs exacts qui ont entraîné leur conviction ; qu'en l'espèce, en se contentant d'écarter les éléments de comparaison mentionnés, tant par la commune, et concernant des accords amiables intervenus à l'époque de l'expropriation, que par le commissaire du Gouvernement, aux motifs que leur "ancienneté" et leur situation, soit juridique, soit physique, diffère notablement de celle de l'espèce, sans donner la moindre indication sur la date de ces éléments de comparaison et sur leur situation juridique ou physique, par rapport au bien exproprié, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, violant les articles L. 13-16 du Code de l'expropriation et 5 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que l'emploi à deux reprises du terme "apparait" donne un caractère dubitatif à la valeur du seul élément de comparaison retenu par la cour d'appel ; que, des motifs dubitatifs ne pouvant satisfaire à l'obligation de motivation qu'édicte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué a également violé cette disposition légale ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas statué par motifs dubitatifs et qui, pour écarter les termes de comparaison proposés par l'autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement, a constaté que ces éléments étaient anciens ou que la situation, soit juridique, soit physique, des terrains qu'ils visaient, différait notablement de celle du terrain empris, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;

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