Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/276
N° N° RG 23/00673 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UIPK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Sandrine KERVAREC, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 17 Novembre 2023 à 21 h18 par Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [Z] [W]
né le 21 Novembre 1964 à [Localité 4] (35)
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisé au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Novembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [Z] [W], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Myrième OUESLATI, avocat
En l'absence du tiers demandeur, Mme [B] [O], régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Me DELPERIE avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21/11/2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Novembre 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 octobre 2023, après avoir été retrouvé nu dans les parties communes de son immeuble où il a commis des dégradations , M. [Z] [W] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d'un tiers, en l'espèce sa compagne Mme [B] [O].
Le certificat médical du 27 octobre 2023 à 9h20 du Dr [D] [U] a établi la présence de troubles du sommeil se majorant, d'idées de persécution, de logorhées intaisables, d'idées de grandeur et de supériorité et une héréro agressivité chez M. [W]. Les troubles ne permettaient pas à M. [W] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l'hospitalisation de M. [W] devait être assortie d'une mesure de contrainte dans l'urgence.
Par une décision du 27 octobre 2023 du directeur du centre hospitalier [3] (CH[3]), M. [W] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 28 octobre 2023 à 9h30 par le Dr [P] [M] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 30 otobre 2023 à 9h45 par le Dr [J] [V] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par décision du 30 octobre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a maintenu les soins psychiatriques de M. [W] sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 2 novembre 2023 par le Dr [X] [F] a établi la présence d'une sub-exaltation thymique, un discours diffluant avec logorrhée, coq-a-l'âne, fuite des idées, tachypsychie, persistance d'idées mégalomaniaques peu critiquées. Le médecin a estimé que l'état de santé de M. [W] relevait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 2 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier [3] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [W] a interjeté appel de l'ordonnance du 7 novembre 2023 par l'intermédiaire de son conseil par courriel transmis à la cour d'appel le 17 novembre 2023. Le conseil de M. [W] invoque l'irrégularité de la procédure au visa de l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique en raison de l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. L'avocate demande l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de l'hospitalisation sans consentement.
Le ministère public dont l'avis a été communiqué aux parties a sollicité la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
A l'audience du 23 novembre 2023, M. [W] était absent mais représenté par son conseil, Maître Oueslati laquelle s'en est rapportée à sa déclaration d'appel écrite et a ajouté qu'elle soulevait l'irrégularité liée à l'absence sans dispense de comparution du patient et l'absence de certificat de situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, M. [W] a formé le 17 novembre 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 7 novembre 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur l'absence de M.[W] aux débats et l'absence de certificat de situation :
Aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, 'l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I'.
(...) Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'.
L'article L. 3211-12-1 prévoit que 'la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète'.
L'article R. 3211-24 dispose que 'la saisine est accompagnée des pièces prévues à l'article R. 3211-12 ainsi que de l'avis motivé prévu au II de l'article L. 3211-12-1. Cet avis décrit avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par les articles L. 3212-1 et L. 3213-1.
Cet avis indique, le cas échéant, si des motifs médicaux font obstacle à l'audition de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques'.
Le principe d'audition de la personne faisant l'objet de soins s'applique en appel et connaît les mêmes exceptions qu'en première instance (avis médical mettant en évidence que des motifs médicaux font obstacle, dans l'intérêt du patient, à l'audition ou circonstance insurmontable).
Il s'ensuit que des soins sous contrainte ne peuvent pas être maintenus en l'absence de l'audition du patient sans qu'il ne ressorte ni de la décision ni des pièces de la procédure que la dispense d'audition était fondée sur un avis médical ou une circonstance insurmontable pouvant être le refus de l'intéressé de comparaître.
En l'espèce, M.[W] n'a pas comparu et il n'existe au dossier aucun certificat médical attestant de l'incompatibilité de son audition avec son état de santé ni élément attestant de son refus de comparaître .
Outre le fait qu'aucun motif n'est allégué concernant son absence, il n'est pas non plus versé au dossier le certificat médical de situation permettant de caractériser la nécessité de la poursuite de son hospitalisation complète conformément à l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L'ordonnance entreprise ne peut donc qu'être infirmée sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen et, statuant à nouveau, il convient d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [W].
Toutefois, il ressort du dernier certificat médical au dossier, celui du 2 novembre 20233 que l'intéressé était en chambre de soins intensifs avec persistance de troubles initiaux ce qui nécessite que cette main-levée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. La mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [W] en son appel,
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Ordonne la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète de M. [Z] [W],
Disons toutefois que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente ordonnance afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi et que la mesure d'hospitalisation complète prendra fin dès l'établissement de ce programme de soins ou au plus tard à l'issue du délai précité,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 24 Novembre 2023 à 11 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [Z] [W] , à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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