Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-15.933
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-15.933
Date de décision :
9 juillet 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mars 1999), que M. X... a donné à bail à titre commercial à l'EURL Harmonie (l'EURL) des locaux sis rue de l'Eglise à Paris, moyennant un loyer annuel d'un certain montant et le versement à titre de dépôt de garantie d'une somme de 500 000 francs, dont il était stipulé que ledit dépôt "sera restitué au preneur (...) après paiement du loyer et de ses accessoires" ; que la CRCAM d'Ile-de-France (la Caisse) s'est portée caution solidaire de l'EURL envers M. X... pour le paiement des loyers et charges à concurrence de la somme de 2 000 000 francs ; que l'EURL ayant été mise en liquidation judiciaire le 13 février 1996, M. X... a déclaré à titre privilégié, le 14 février, une créance de 898 118,13 francs au titre des loyers et charges ; que, par une ordonnance du 2 avril 1996, le juge-commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de l'EURL à la compagnie Bleue cherche Midi (compagnie Bleue) pour le prix de 250 000 francs payable, outre le remboursement du dépôt de garantie, entre les mains du liquidateur ; que le 28 mars précédent, dans l'acte d'engagement de caution solidaire "de l'acquéreur", il avait été prévu que M. X... s'engagerait à reconnaître que le paiement de la somme de 500 000 francs entre les mains du liquidateur de l'EURL était libératoire du paiement du dépôt de garantie et s'engageait à restituer le dépôt de garantie à la compagnie Bleue à la fin de leurs relations contractuelles ;
que M. X... ayant mis en jeu le cautionnement de la Caisse, celle-ci a été condamnée, par une ordonnance de référé du 12 mars 1996, à lui payer une provision de 898 118,13 francs, qu'elle a réglée le 6 mai suivant ; que le juge-commissaire a admis à titre privilégié la créance de M. X... à concurrence de 398 118,13 francs par une ordonnance du 16 novembre 1996 et pour la somme complémentaire de 500 000 francs par une ordonnance du 3 décembre 1996 ; que la Caisse a assigné M. X... aux fins de condamnation, à titre principal, à lui transférer le dépôt de garantie de 500 000 francs versé par l'EURL en raison de sa subrogation dans les droits de celle-ci sur le dit dépôt, subsidiairement à lui payer cette somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article 2037 du Code civil ; que le tribunal, retenant que le dépôt de garantie était l'accessoire des créances de M. X..., a accueilli la demande de la Caisse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse reproche à l'arrêt d'avoir rejeté toutes ses demandes dirigées contre M. X... et de l'avoir condamnée à rembourser la somme de 500 000 francs et celle de 30 125,76 francs avec intérêts au taux légal sur ces deux sommes à compter du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen :
1 / que la compensation, qu'elle soit judiciaire ou de plein droit, a pour effet d'éteindre les deux dettes réciproques, si les conditions légales pour que puisse jouer la compensation sont réunies ; que la dette de loyers due par le locataire et la dette du bailleur relative à la restitution du dépôt de garantie sont deux dettes connexes et réciproques au sens de l'article 1289 du Code civil ; que le juge-commissaire, lors de la première décision d'inscription de la créance de M. X..., le 16 novembre 1996, pour la somme de 398 118,13 francs, n'a pu que reconnaître définitivement le jeu de la compensation intervenue entre les deux dettes réciproques ; que la cour d'appel, en déniant le caractère réciproque des deux dettes en raison de la subrogation de la caution aux droits du créancier, subrogation qui ne pouvait avoir aucun effet sur la compensation intervenue le 16 novembre 1996 entre deux dettes réciproques et connexes, a violé l'article 1289 du Code civil ;
2 / que la compensation, qu'elle soit judiciaire ou de plein droit, a pour effet d'éteindre les deux dettes réciproques si les conditions légales pour que puisse jouer la compensation sont remplies ; que le juge-commissaire en prenant la décision d'inscription de la créance de M. X... pour la somme de 398 118,13 francs, a constaté la compensation intervenue entre la créance de loyers et celle de remboursement de l'obligation de dépôt de garantie ; que la compensation intervenue a produit tous ses effets à l'égard de la caution ; que la cour d'appel, en retenant que la deuxième inscription qui avait été admise par le juge- commissaire, interdisait au subrogé d'invoquer "la légalité judiciaire d'une créance devenue unique", a violé les articles 1289, 1290 et 1294 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'admission de la créance de M. X... avait été ordonnée, par deux ordonnances distinctes, la seconde excluant la compensation, et dont il n'était pas prétendu qu'elles avaient fait l'objet d'un recours, pour le montant total de la dette de loyers de l'EURL, la cour d'appel a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que cette dette n'avait pas été compensée avec la créance de la locataire au titre du dépôt de garantie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que la caution peut se prévaloir de la perte de tout droit qui comporte un droit préférentiel conférant au créancier un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance ; que le dépôt de garantie remis par un locataire entre les mains du propriétaire pour assurer le paiement du loyer et les accessoires, confère un avantage particulier pour le recouvrement du paiement des loyers ; que la cour d'appel ne pouvait donc, en déclarant que le dépôt de garantie, effectué par la locataire, n'était pas une sûreté au visa de l'article 2037 du Code civil, refuser de constater que la caution était déchargée, sans violer les dispositions de ce texte ;
Mais attendu que l'arrêt relève que c'est une seconde ordonnance d'admission de créance qui a inscrit à nouveau la somme de 500 000 francs, correspondant au dépôt de garantie, qui avait été déduite de la somme déclarée, effacant ainsi le jeu de la compensation admis par la première ordonnance du juge-commissaire ; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que la perte du dépôt de garantie ne constituait pas un fait imputable exclusivement au créancier, et abstraction faite du motif surabondant justement critiqué, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en l'audience publique du neuf juillet deux mille deux.
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