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Cour de cassation, 16 novembre 1993. 91-60.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-60.390

Date de décision :

16 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Prestations de Services Nettoyage Industriel, société anonyme, dont le siège social est ... (Nord), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège avec son établissement secondaire sis ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1991 par le tribunal d'instance de Pontoise, au profit : 1 / de M. Mounthaka X..., demeurant ... (chambre n° 209) au Havre (Seine-maritime), 2 / de l'Union des Syndicats de la région Havraise CFDT, dont le siège est ... au Havre (Seine- maritime), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard- Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société de Prestations de Services Nettoyage Industriel, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SPS Nettoyage Industriel fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 17 décembre 1991) d'avoir rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical CFDT de l'établissement de Cergy-Pontoise de cette société, alors, selon le moyen, d'une part, que le nombre des délégués syndicaux est fixé soit par entreprise soit par établissement en fonction de l'importance des effectifs de l'entreprise ou de l'établissement ; que le nombre de délégués syndicaux ne peut être supérieur à un lorsque l'effectif de l'entreprise et celui de l'établissement sont inférieurs à 999 ; que le jugement entrepris constate que le nombre de salariés de l'entreprise était inférieur à 999 et que la société SPS comportait un seul établissement distinct ; que le tribunal ne pouvait pas déclarer régulière la désignation d'un troisième délégué syndical sans violer les articles L. 412-12, L. 412-13, R. 412-1, R. 412-2et R. 412-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la désignation d'un délégué syndical dans le cadre d'un établissement distinct est subordonnée à la création d'une section syndicale dans cet établissement ; qu'en s'abstenant de rechercher sil'établissement de Cergy Pontoise dans le cadre duquel le syndicat CFDT avait désigné M. X... disposait d'une section syndicale, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que le tribunal ayant constaté qu'il n'existait pas de délégué syndical CFDT dans l'établissement de Cergy-Pontoise antérieurement à la désignation de M. X... et ayant fait ressortir que cette désignation avait précédé celle des deux autres délégués syndicaux de la société, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que la société ait soutenu devant le juge du fond qu'il n'existait pas de section syndicale CFDT dans l'établissement de Cergy- Pontoise ; D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, est sans fondement en sa première branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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