Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 novembre 2014. 13-25.966

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-25.966

Date de décision :

26 novembre 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2013), que M. X..., victime, dans un train circulant sur la ligne C du RER, d'une agression dont les auteurs ont été condamnés, a obtenu l'indemnisation de son préjudice par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie), lequel a exercé une action subrogatoire contre la Société nationale des chemins de fer français (la SNCF) ; Attendu que le Fonds de garantie fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande alors, selon le moyen : 1°/ que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du transporteur de personne suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'un contrat conclu entre la victime et ce transporteur et non la production d'un titre de transport ; qu'en jugeant que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, ne pouvait engager la responsabilité contractuelle de la SNCF au motif qu'il ne produisait pas le titre de transport de la victime subrogeant, sans rechercher si par ailleurs celle-ci n'avait pas conclu un contrat avec le transporteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; 2°/ que lorsque la convention est commerciale à l'égard du défendeur et civile à l'égard du demandeur, celui-ci peut faire la preuve par tous moyens de son existence ; qu'en exigeant du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, usager de la SNCF, qu'il produise un titre de transport pour justifier d'un contrat entre la SNCF et la victime, a cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 3°/ que le tiers peut faire la preuve par tous moyens de l'existence d'une convention ; qu'en exigeant du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, usager de la SNCF, qu'il produise un titre de transport pour justifier d'un contrat entre la SNCF et la victime, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; 4°/ que le Fonds de garantie faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était dans l'impossibilité, plus de sept ans après les faits, de produire le titre de transport que possédait M. X... ; qu'en affirmant néanmoins que le Fonds de garantie ne donnait aucune raison au fait qu'il ne produisait aucun titre de transport, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; Mais attendu que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'en l'absence de justification de la détention d'un titre de transport par la victime, la mention, sur son bulletin de paie, du remboursement du transport par son employeur, n'établissait ni que l'indemnité versée par celui-ci recouvrait la totalité du coût du transport ni, dans le cas d'une indemnité partielle, que le complément avait été versé au transporteur ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé en ses autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le Fonds de garantie de sa demande tendant à la condamnation de la SNCF à lui rembourser la somme de 10 610 euros versée à la victime ; Aux motifs propres que « le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fonde expressément son action sur l'obligation de sécurité incombant au transporteur ; que cette obligation résulte du contrat de transport et suppose donc un tel contrat ; qu'il incombe au demandeur d'en établir l'existence ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait valoir d'une part qu'à aucun moment la victime n'a été soupçonnée de voyager sans titre de transport ce qui constitue une infraction et qu'on ne peut pas présumer un telle faute ; que par ailleurs, pour établir le titre, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions verse au dossier un bulletin de salaire de M. X..., bulletins sur lesquels figurent, selon lui le remboursement du transport par son employeur ; que les règles de preuve civile des contrats restent applicables même en droit pénal et c'est à celui qui se prétend titulaire d'un contrat d'un contrat de prouver ; que la proposition du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions sur l'absence de faute prouvée de M. X... renverse la charge de la preuve ; qu'en réalité si le bulletin de salaire mentionne bien ce versement, rien n'assure que cela correspond au coût complet du déplacement ; que cette mention ne signifie pas nécessairement que le complément ait été effectivement versé ; que le bulletin de salaire ne vaut pas titre de transport alors que les voyageurs doivent en détenir un et le présenter en cas de contrôle ; qu'il faut donc que M. X..., s'il voyageait en vertu d'un titre de transport, ait possédé un tel document ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions n'en justifie pas et ne donne aucune raison, même de perte ou de vol pour en expliquer l'absence ; que dans ces conditions le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ne justifie pas de l'existence d'un contrat de transport ; qu'il faut donc confirmer le jugement » ; Et aux motifs réputés adoptés que « le Fonds, subrogé dans les droits de la victime, dispose des mêmes droits qu'elle et la SNCF est en droit de lui opposer les moyens dont elle aurait pu faire état à l'encontre des demandes de cette victime ; que le Fonds se prévaut de la responsabilité contractuelle de la SNCF mais il lui appartient pour ce faire de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat matérialisé par l'existence d'un titre de transport, ce point étant contesté ; qu'en l'absence de preuve de la détention par la victime d'un titre de transport régulier, le Fonds n'est pas fondé à se prévaloir de la responsabilité contractuelle de la SNCF ; que s'agissant de la responsabilité délictuelle de la SNCF, recherchée exclusivement sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du code civil, il n'est pas sérieusement contestable que le train dans lequel voyageait la victime a joué un rôle purement passif dans la survenance du préjudice et n'est en rien à l'origine de son préjudice et n'est en rien à l'origine de l'agression dont il a été l'objet » ; Alors, d'une part, que la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du transporteur de personne suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'un contrat conclu entre la victime et ce transporteur et non la production d'un titre de transport ; qu'en jugeant que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, ne pouvait engager la responsabilité contractuelle de la SNCF au motif qu'il ne produisait pas le titre de transport de la victime subrogeant, sans rechercher si par ailleurs celle-ci n'avait pas conclu un contrat avec le transporteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Alors, d'autre part, que lorsque la convention est commerciale à l'égard du défendeur et civile à l'égard du demandeur, celui-ci peut faire la preuve par tous moyens de son existence ; qu'en exigeant du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, usager de la SNCF, qu'il produise un titre de transport pour justifier d'un contrat entre la SNCF et la victime, a cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; Alors, de plus que le tiers peut faire la preuve par tous moyens de l'existence d'une convention ; qu'en exigeant du Fonds de garantie, subrogé dans les droits de la victime, usager de la SNCF, qu'il produise un titre de transport pour justifier d'un contrat entre la SNCF et la victime, la cour d'appel a violé l'article 1341 du code civil ; Alors, par ailleurs et à titre subsidiaire, que le Fonds de garantie faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il était dans l'impossibilité, plus de sept ans après les faits, de produire le titre de transport que possédait M. X... (conclusions d'appel du Fonds de garantie, spé. p. 4, § 5 s.) ; qu'en affirmant néanmoins que le Fonds de garantie ne donnait aucune raison au fait qu'il ne produisait aucun titre de transport, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-11-26 | Jurisprudence Berlioz