Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/800
N° RG 23/00794 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PS5Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 20 JUILLET à 17H30
Nous, M. SEVILLA, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 28 JUIN 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 19 Juillet 2023 à 15H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[N] [Z] [F] [J]
né le 05 Mai 1980 à [Localité 2] (BIRMANIE)
de nationalité Birmane
Vu l'appel formé le 20/07/2023 à 11 h 14 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20 juillet 2023 à 16h00, assisté de , A. ASDUBAL, greffière placée lors des débats, et de P. GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, pour la mise à disposition avons entendu :
[N] [Z] [F] [J]
assisté de Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE LOIRE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
M.[N] [Z] [F] [J] a été placé en rétention administrative le 19 juin 2023.
Par ordonnance du 21 juin 2023 le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 28 jours.
Par requête du 18 juillet 2023 le Préfet de Haute Loire a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de renouvellement de la rétention.
Par ordonnance du 19 juillet 2023 à 15h31, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de M.[N] [Z] [F] [J] de 30 jours.
Par appel du 20 juillet 2023 à 11h14, M.[N] [Z] [F] [J] a demandé à la Cour d'infirmer cette ordonnance considérant que la préfecture ne justifiait pas des diligences requises pour solliciter le renouvellement de la rétention.
Lors de l'audience du 15 mars 2023 à 15 heures, le conseil de M.[N] [Z] [F] [J] a repris ses arguments.
Il indique que la Préfecture n'a pas réalisé les diligences utiles en vue d'un éloignement rapide et a choisi d'effectuer une relance au consulat par courrier posté deux jours avant la fin de la première période de rétention alors qu'un mail aurait été plus rapide.
Le représentant du préfet de la Haute-Loire expose que dès 17 octobre 2022, la préfecture a saisi l'ambassade de Birmanie que M.[N] [Z] [F] [J] ne s'est pas présenté à son audition, que le 19 juin 2023, la préfecture a de nouveau saisi l'ambassade pour obtenir un laissez-passer et a adressé une relance le 12 juillet 2023 en attente de réponse.
M.[N] [Z] [F] [J] a eu la parole et n'a pas souhaité faire d'observation.
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SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du JLD est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les diligences de la préfecture :
Selon l'article L554-1 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Il appartient à la préfecture de justifier de ses diligences.
Dès lors le moyen tiré du défaut de diligences de l'autorité administrative s'apprécie au regard de l'objectif qui lui est assigné à savoir l'organisation du départ de l'étranger en situation irrégulière vers son pays d'origine.
Il appartient au juge de s'assurer que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la préfecture a saisi le consul de Birmanie à [Localité 1] aux fins d'audition de M.[N] [Z] [F] [J] dès le 28 octobre 2022 et sollicité un laissez-passer consulaire. Une relance a été faite le 19 juin 2023 puis le 12 juillet 2023. Il ne saurait être valablement reproché à la préfecture d'avoir procédé à la relance par voie postale et non par courriel.
Dans ces conditions, il convient de considérer que c'est par de justes motifs que la cour s'approprie que le juge des libertés et de la détention de Toulouse a considéré que la préfecture justifiait de diligences et a prolongé le placement en rétention pour 30 jours.
La décision sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[N] [Z] [F] [J] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 19 juillet 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Loire, ainsi qu'au conseil de M.[N] [Z] [F] [J] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON M.SEVILLA.
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