Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
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Chambre 3/section 1
R.G. N° RG 22/08427 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WMWJ
Minute : 24/00533
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 22 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Mme Caroline DELFOSSE,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Marie-Laure CALANDREAU,, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [P]
né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Christophe PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 134
Et
Madame [I] [D]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Diana SEGLA MARQUES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 227
DÉBATS
A l’audience non publique du 07 Février 2024, le juge aux affaires familiales Mme Caroline DELFOSSE assistée de Madame Marie-Laure CALANDREAU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10] (Algérie) et Madame [I] [D], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (Algérie), tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 11] (Algérie), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants aujourd’hui majeurs.
Par acte d’huissier de justice délivré le 11 août 2022, Monsieur [V] [P] a fait assigner Madame [I] [D] en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2022, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l'audience du 23 novembre 2022, les parties n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé aux dernières écritures des parties pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 janvier 2024 pour dépôt de dossier et la date de délibéré a été fixée au 22 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [V] [P], né le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 10] (Algérie),
Et de
Madame [I] [D], née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 10] (Algérie),
mariés le [Date mariage 2] 1975 à [Localité 11] (Algérie);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande visant à voir conserver le nom de son conjoint ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [V] [P] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 25 janvier 2016 ;
DEBOUTE Madame [I] [D] de sa demande visant à voir fixer les effets du divorce au 31 mars 2016 ;
FIXE les effets du divorce au 11 août 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Madame Monsieur [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent Jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Paris, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER
Mme CALANDREAU
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mme DELFOSSE
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