Cour d'appel, 11 juin 2024. 22/01078
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01078
Date de décision :
11 juin 2024
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11/06/2024
ARRÊT N°
N° RG 22/01078
N° Portalis DBVI-V-B7G-OVV3
SL/DG
Décision déférée du 28 Janvier 2022
TJ de TOULOUSE
20/00478
Mme TAVERNIER
[B] [W] épouse [X]
C/
S.A.R.L. R.SOLS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me JEAY
Me HERRI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [B] [W] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.R.L. R.SOLS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
A.M. ROBERT, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [W] épouse [X] et M. [E] [X] ont conclu avec la société à responsabilité limitée (Sarl) R.SOLS un contrat de prestation de pose de carrelage de terrasse de piscine de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] (31).
Une facture d'un montant de 2.630,58 euros TTC a été émise le 4 juillet 2010 par la société R.SOLS.
Les parties s'accordent pour dire que la facture a été payée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 2018, M. et Mme [X] ont écrit la Sarl R.SOLS en se plaignant de quelques fissures apparues sur le carrelage.
En l'absence de réponse, la Matmut assureur protection juridique de Mme [X] a fait Intervenir M. [P] [V], qui a régulièrement convoqué la Sarl R.SOLS, sans qu'elle ne s'y présente, aux opérations d'expertise amiable. M. [V] a établi son rapport le 27 septembre 2018.
Sur la base de ce rapport, la Matmut a mis en demeure la Sarl R.SOLS par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 juin 2019, de payer la somme de 15.007,88 euros correspondant aux devis de remise en état de la terrasse.
Par acte du 30 janvier 2020, Mme [B] [W] épouse [X] a fait assigner la Sarl R.SOLS devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'indemnisation des désordres affectant le carrelage.
Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse, a :
- débouté Mme [B] [W] épouse [X] de sa demande en indemnisation à l'encontre de la Sarl R.SOLS,
- débouté Mme [B] [W] épouse [X] de sa demande de désignation d'une expertise judiciaire,
- condamné Mme [B] [W] épouse [X] à payer à la Sarl R.SOLS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [B] [W] épouse [X] aux entiers dépens de l'instance, au titre de l'article 696 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire dudit jugement est de droit,
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le rapport d'expertise amiable ne pouvait constituer la preuve exclusive permettant de fonder les demandes, et devait être corroboré par d'autres éléments de preuve. Il a jugé que tel n'était pas le cas, les photographies produites n'établissant pas une telle preuve, et que dès lors, Mme [X] en se fondant uniquement sur le rapport d'expertise amiable devait être déboutée de sa demande d'indemnisation des désordres intermédiaires.
Il a considéré que la demande d'expertise judiciaire tendait à suppléer la propre carence de Mme [X] dans l'administration de la preuve, qu'elle apparaissait particulièrement tardive, et devait être rejetée.
-:-:-:-
Par déclaration du 16 mars 2022, Mme [B] [W] épouse [X] a relevé appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2023,
Mme [B] [W] épouse [X], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- principalement, condamner la Sarl R.SOLS, immédiatement et sans délai, à lui payer la somme de 15.007,88 euros au titre des travaux de parfaite remise en état, majorée de celle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- subsidiairement, désigner une expert judiciaire ;
- condamner d'ores et déjà la société R.SOLS au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 1er 1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, distraction en état prononcée au profit de Me Jeay, avocat associé, sur son affirmation de droit.
Elle agit sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil et sur le fondement de la théorie des désordres intermédiaires.
Elle dit que la société R.SOLS a effectué la pose sans fourniture du carrelage sur un support existant constitué par un dallage béton qu'elle avait pu apprécier du fait de sa visite préalablement à l'établissement du devis. Elle soutient que le professionnel, tenu à une obligation de résultat, doit réaliser une prestation tenant compte de l'ouvrage existant constituant le support sur lequel il intervient ; qu'il n'a formulé aucune réserve aussi bien s'agissant du support que du matériau que constitue le carrelage. Elle fait valoir que les zones identifiées de rétention d'eau sont précisément situées au droit des fissures constatées.
Elle agit également sur le fondement de l'article 1792 du code civil estimant que les désordres sont évolutifs et se sont aggravés.
A titre principal, elle demande le coût des travaux de reprise, estimant que le rapport d'expertise amiable, expertise à laquelle la société R.SOLS a été convoquée, est un élément de preuve, de même que les photographies, notamment celles annexées au procès-verbal de constat du 22 septembre 2022 et que la remise en état impose la démolition de la totalité de l'ouvrage avec réalisation d'une couche drainante et la pose d'une nouvelle chape, outre celle du carrelage avec fourniture.
A titre subsidiaire, elle sollicite une expertise judiciaire, au motif qu'une telle mesure est destinée précisément à être ordonnée en l'absence d'éléments de preuve suffisants et que cette demande peut être présentée à n'importe quel stade de la procédure, d'autant que les désordres s'aggravent et que la société R.SOLS ne produit aucun élément technique.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2023, la Sarl R.SOLS, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1, 1231-4 et 1353 du code civil, de :
- confirmer intégralement le jugement rendu le 28 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulouse en ce qu'il déboute Mme [X] de toutes ses prétentions,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2.500euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Elle soutient que Mme [X] ne produit aucun élément de preuve de nature à corroborer le rapport d'expertise amiable particulièrement partial sur lequel elle fonde intégralement ses prétentions.
Elle soutient qu'à défaut de faute, de lien de causalité et de préjudice, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée.
Ainsi, elle estime que sa faute dans la pose n'est pas démontrée. Elle dit que le DTU 52.1 ne s'applique pas. Elle conteste l'absence de pente, la nécessité d'une pente et le préjudice subi du fait de l'absence de pente.
Elle conteste l'existence des fissures. Quand bien même l'existence de quelques carreaux fissurés isolés serait établie, elle soutient que le préjudice indemnisable n'est en aucun cas une remise à neuf de la terrasse mais le remplacement des carreaux fissurés ; que cette prestation n'étant pas chiffrée, Mme [X] doit être déboutée de ses demandes, ou à titre subsidiaire que toute demande devra être ramenée à la somme de 4.170 euros HT.
Elle conteste le lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, estimant qu'il n'est pas démontré que les fissures sont imputables à l'absence de pente. Elle pose la question de l'utilisation ou l'entretien de la terrasse depuis 2010.
Elle estime que sa responsabilité décennale n'est pas engagée, plus de 10 ans après la fin des travaux, a fortiori en l'absence d'impropriété à l'usage.
Elle soutient que la formation au fond n'a pas compétence pour connaître de la demande d'expertise, le conseiller de la mise en état ayant compétence. Toutefois, elle ne s'oppose pas à une mesure d'expertise, aux frais avancés de Mme [X].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024.
L'affaire a été examinée à l'audience du 5 mars 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les désordres :
Le rapport d'expertise amiable ne décrit pas les fissures alléguées par les assurés. Il se contente à ce sujet de retracer leurs dires : 'Période 2017/2018, les assurés constatent l'apparition de fissurations de carreaux.'
Il est produit des photographies non datées, ainsi que des photographies portant une date du 18 mai 2022. On ne sait pas si ces photographies concernent bien la terrasse en question.
Un procès-verbal de constat d'huissier du 22 septembre 2022 mentionne des carreaux microfissurés, et des carreaux fissurés. L'huissier constate que les joints entre margelles et piscines sont en de nombreux points délités, qu'il apparaît en outre des ondulations de surface avec contrepente, des carreaux présentant des différentiels de niveau et affleurant en débord au niveau des joints.
Ce procès-verbal de constat d'huissier démontre l'existence de désordres affectant le carrelage de la terrasse, en l'espèce des microfissures et fissures.
Sur la responsabilité de la société R.SOLS :
Sur la responsabilité décennale :
Vu l'article 1792 du code civil.
Il est constant que pour engager la responsabilité décennale, les désordres doivent être de nature décennale dans le délai de 10 ans.
En l'espèce, il n'est pas fait état d'une réception expresse. Cependant, la facture a été payée, les époux [X] ont pris possession de l'ouvrage, et on peut considérer que ceci vaut réception tacite.
L'expert amiable a indiqué : 'En l'état actuel des désordres relevés, l'ouvrage n'est pas rendu impropre à sa destination.'
Le constat d'huissier du 22 septembre 2022 a été fait au-delà du délai de 10 ans suivant les travaux.
Il n'y a donc pas de preuve que les désordres étaient de nature décennale dans le délai de 10 ans.
Sur la responsabilité contractuelle :
La responsabilité pour désordres intermédiaires est fondée sur l'article 1147 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, qui dispose : 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Elle concerne des défauts ou des non-conformité sans caractère de gravité décennale.
La facture du 4 juillet 2010 porte sur les prestations suivantes :
- pose droite et scellée de carreaux grès cérame de 45 X 45 cm sur terrasses : 84,64 m² ;
- pose de contre-marches et son nez-de-marches en pourtour de terrasse : 12,60 ml ;
- seuils carrelés : 3 ml.
En application de l'article 16 du code de procédure civile, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
L'expert amiable indique : 'Cet ouvrage ne respecte par les préconisations du DTU 52.1 pour les ouvrages scellés en sols extérieurs.'
Cependant, ce DTU concerne les marchés de travaux neufs des revêtements scellés de sols intérieurs et extérieurs. Il précise que sont considérés comme travaux neufs, les travaux exécutés sur un support n'ayant jamais été revêtu. Or, le rapport d'expertise amiable mentionne que l'assuré a procédé à la démolition des dalles et de la chape pour mettre à nu le support (forme béton). Mme [X] ne conteste pas qu'un dallage antérieur a été démoli. Ce DTU est donc inapplicable en l'espèce
Mme [X] reproche à la société R.SOLS d'avoir accepté le support et les carreaux sans faire de réserves.
Elle ne produit aucun élément de preuve de nature à démontrer que les désordres sont dus au matériau des carreaux et que l'entrepreneur aurait dû formuler une réserve à ce sujet.
Ce n'est pas la société R.SOLS qui a réalisé le support, c'est M. et Mme [X] qui ont mis à nu le support sur lequel l'entrepreneur a posé le carrelage. Mme [X] se prévaut du fait que l'entrepreneur a accepté le support, et que cette absence de pente et contrepente a causé les désordres.
L'expert amiable a relevé une absence de pente entre la zone comprise entre la maison et le bassin et une contre-pente devant le pool house. Il dit que ceci a pour conséquence des migrations d'eau au niveau des joints du carrelage, décollement et fissuration lors des périodes de gel.
Le procès-verbal de constat d'huissier du 22 septembre 2022 évoque également des ondulations de surface avec contrepente. Il vient donc corroborer le rapport d'expertise amiable concernant l'existence d'une contrepente.
Néanmoins, aucun élément de preuve ne vient corroborer l'expertise amiable quand elle fait un lien entre les fissures d'une part et l'absence de pente entre la zone comprise entre la maison et le bassin et la contre-pente devant le pool house d'autre part. Au contraire, d'après les photographies annexées au constat du 22 septembre 2022, les fissures et microfissures sont réparties à divers endroits de la terrasse, et pas exclusivement dans la zone comprise entre la maison et le bassin et devant le pool house. On voit notamment sur ces photographies des fissures sur le côté de la terrasse opposé à la maison, par-delà la piscine.
Il n'est donc pas démontré que les fissures et microfissures sont imputables à l'existence de cette contrepente.
Mme [X] n'apporte donc pas d'éléments de preuve suffisants sur la responsabilité contractuelle de la société R.SOLS.
Sur la demande d'expertise judiciaire :
Selon l'article 146 du code de procédure civile, 'Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.'
Il apparaît que Mme [X] est défaillante dans l'administration de la preuve d'un désordre décennal dans le délai de 10 ans, ainsi que d'une faute commise à l'occasion de la pose, qui soit en lien de causalité avec les désordres. Par ailleurs, la société R.SOLS soulève la question de l'utilisation ou l'entretien de la terrasse depuis 2010, 8 ans s'étant écoulés entre les travaux et l'expertise amiable, et 12 ans entre les travaux et le procès-verbal de constat d'huissier. Au vu de ces éléments, la demande d'expertise judiciaire sera rejetée.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [X], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.
Elle se trouve redevable d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.
Elle sera déboutée de sa demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 janvier 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [W] épouse [X] aux dépens d'appel ;
La condamne à payer à la Sarl R.SOLS la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;
La déboute de sa demande sur le même fondement.
Le Greffier Le Président
N.DIABY M. DEFIX.
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