Cour d'appel, 15 janvier 2018. 16/03990
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03990
Date de décision :
15 janvier 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 3
ARRÊT DU 15 JANVIER 2018
(n°2018 - 004 , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/03990
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/05078
APPELANTE
La compagnie AXA FRANCE IARD, agissant en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Aurélie VIMONT, avocat plaidant substituant Me Jérôme CHARPENTIER avocat au barreau de PARIS toque: E1216
INTIMÉS
Madame [E] [L]
Née le [Date naissance 1] 1967
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
La CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillante, régulièrement avisée le 21 avril 2016 par procès-verbal de remise à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre, et Mme Clarisse GRILLON, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry RALINCOURT, Président de chambre
Mme Clarisse GRILLON, Conseillère
Mme Sophie REY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Zahra BENTOUILA
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour au 08 janvier 2018 prorogé au 15 janvier 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Thierry RALINCOURT, président et par Mme Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
***********
Le 31/10/2007, [E] [L], née le [Date naissance 1]/1967 et alors âgée de 39 ans, a été victime d'un accident corporel de la circulation alors qu'elle conduisait son véhicule de marque Jaguar assuré auprès de la société AXA France IARD, ledit contrat comportant une clause "sécurité du conducteur" avec un plafond de garantie de 450.000 €.
Par ordonnance de référé du 6/10/2011, le Docteur [Y] a été désigné en qualité d'expert pour examiner [E] [L]. Il a clos son rapport le 12/06/2012.
Sur appel, interjeté par la société AXA, d'un jugement du 10/11/2015 du Tribunal de grande instance de Paris, saisi par [E] [L] en indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement de ladite garantie "sécurité du conducteur" du contrat précité, la présente Cour a, par arrêt du 3/07/2017 :
- confirmé ledit jugement en ce qu'il a :
> dit que la société AXA France IARD doit indemniser les conséquences de l'accident du 31/10/2007 subi par [E] [L], en ce compris les conséquences de la thrombophlébite,
> condamné la société AXA France IARD à payer à [E] [L] une indemnité de 3.300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société AXA France IARD aux dépens,
- infirmé ledit jugement en ses autres dispositions et, statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
- condamné la société AXA France IARD à verser à [E] [L] les sommes de :
> 98.647,99 € en réparation du préjudice corporel causé par l'accident du 31/10/2007, à l'exception des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs et d'incidence professionnelle, ladite somme en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites,
> 5.000 € par application, en cause d'appel, de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- rejeté la demande de [E] [L] en dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
- avant dire droit sur l'indemnisation des postes de perte de gains professionnels actuels et futurs et d'incidence professionnelle, dit que [E] [L] doit produire et communiquer, avant le 30/09/2017 :
> soit une attestation de l'administration fiscale française selon laquelle elle n'a pas été contribuable au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les années 2006 à 2016 incluse,
> soit ses avis d'imposition établis par l'administration française pour ces mêmes années.
- à ces fins, ordonné la réouverture des débats,
- condamné la société AXA France IARD aux dépens d'appel exposés à ce jour.
MOTIFS de l'ARRET
Le Docteur [Y], expert, a émis l'avis suivant sur les postes de préjudice corporel subi par [E] [L] objets de la réouverture des débats :
- blessures constatées à la suite de l'accident du 31/10/2007 :
> traumatisme crânien sans lésion cérébrale, diverses douleurs, dermabrasions et ecchymoses
> survenance le 22/04/2008 de maux de tête aigus et vomissements puis d'une crise d'épilepsie généralisée, ayant imposé une hospitalisation à [Localité 4], puis un transfert à l'hôpital [Établissement 1] à [Localité 5], où a été diagnostiquée par IRM une thrombophlébite du sinus longitudinal gauche
- la thrombophlébite est retenue comme conséquence possible mais peut-être non exclusive de l'accident, la victime présentant deux autres facteurs indépendants du traumatisme crânien du 31/10/2007 pouvant avoir favorisé cette affection : l'utilisation d'une contraception orale, et la présence d'une anomalie de la protéine S
les séquelles neurocognitives relèvent principalement des conséquences de la thrombophlébite cérébrale, sans qu'il soit exclu que le traumatisme crânien initial soit partiellement causal
- incapacité temporaire totale de travail : 16 mois (1 mois à compter de l'accident ; 15 mois à compter de la survenue de la thrombophlébite cérébrale du 22 ou 23/04/2008)
- consolidation fixée au 22/04/2011
- incidence professionnelle : la victime est apte à exercer une activité génératrice de gains ; sont retenues des gênes en relation avec la symptomologie cognitive séquellaire et responsable des difficultés exposées par la victime dans l'exercice de son activité professionnelle, à savoir l'impossibilité de faire désormais de la traduction orale simultanée et d'avoir une concentration et une capacité d'attention égales à ce qu'étaient ses capacités antérieures sur ce plan, ainsi que les difficultés qu'elle a à faire le travail de traduction écrite ;
la victime garde donc une aptitude à son métier, mais avec une gêne conséquente, ne lui permettant plus d'avoir les mêmes performances et ayant amené une diminution des revenus de son activité ; l'imputabilité au traumatisme est à hauteur du taux d'IPP qui sera retenu comme imputable
- déficit fonctionnel permanent fixé à 20 %.
Le litige concernant les postes de pertes de gains professionnels actuels et futurs et d'incidence professionnelle se présente comme suit :
jugement
demandes
offres
- perte de gains prof. actuels
128 004,40 €
129 624,40 €
0,00 €
subs. sursis à statuer
- perte de gains prof. futurs
121 200,00 €
814 262,00 €
0,00 €
subs. 121 200,00 €
- incidence professionnelle
50 000,00 €
125 000,00 €
5 000,00 €
subs. 50 000,00 €
Les caisses sociales de Monaco, assignées à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat et ont fait savoir qu'elles n'ont aucun recours à exercer.
sur la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels avant consolidation
Selon dernières conclusions notifiées le 1/07/2016 (l'intéressée n'ayant pas conclu à nouveau sur réouverture des débats), [E] [L] fait valoir qu'avant l'accident du 31/10/2007 elle occupait un emploi de traductrice en simultané pour un cabinet britannique d'avocats.
Elle demande une indemnisation égale à la différence entre d'une part les salaires qu'elle aurait dû percevoir entre l'accident et sa consolidation (42 mois) sur la base de son salaire moyen des 15 mois ayant précédé l'accident (5.049,76 € par mois), et d'autre part les salaires qu'elle a effectivement perçus entre l'accident et sa consolidation (75.733 €), sous déduction des indemnités journalières versées par les caisses sociales de [Localité 6], soit :
[ (5.049,76 € * 42 mois) - 75.733 € ] - 6.732,52 € = 129.624,40 €.
Elle fait valoir qu'elle ne pourrait fournir d'autres justificatifs dès lors que ses revenus, perçus au Royaume Uni, auraient été nets d'impôt.
La société AXA a fait valoir, dans ses dernières conclusions notifiées le 3/05/2016 (l'intéressée n'ayant pas conclu à nouveau sur réouverture des débats), dans l'hypothèse où l'imputation de la thrombophlébite à l'accident serait retenue, que [E] [L] n'a produit aucun avis d'imposition et ne justifierait donc pas de ce qu'elle n'aurait perçu aucuns revenus autres que ceux du cabinet d'avocats britannique invoqués par elle, entre l'accident et sa consolidation. Elle conclut au sursis à statuer dans l'attente de justifications.
Les sommes invoquées par [E] [L] sont intégralement justifiées par les pièces produites (pièces n° 23 et 24).
Les justificatifs mensuels de rémunération produits établissent que l'intéressée occupait un emploi salarié, et font apparaître :
- que [E] [L] a été en arrêt de travail du mois d'avril 2008 au mois de juin 2009 (en raison de la thrombophlébite - cf. rapport d'expertise),
- que, durant la période d'octobre 2007 à mars 2008, elle a été rémunérée sur la base d'un salaire brut mensuel de 8.000 £
- qu'à compter de sa reprise d'activité, elle n'a été rémunérée que sur la base d'un salaire brut mensuel de 1.500 £ de juillet 2009 à juin 2010, puis de 2.000 £ de juillet 2010 à avril 2011.
L'indemnisation de sa perte de salaire net subie jusqu'à sa consolidation doit être liquidée à la somme demandée de 129.624,40 €.
sur la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels après consolidation
[E] [L] fait valoir :
- que sa thrombophlébite lui aurait laissé des séquelles de nature mnésique, et l'aurait rendue inapte à l'exercice de son activité professionnelle antérieure de traduction orale en simultané,
- que, n'étant pas imposable en France, elle ne pourrait produire d'avis d'imposition,
- que son salaire net moyen de la période trimestrielle de mars à mai 2016 se serait élevé à 1.426,87 €.
Elle demande une indemnisation égale à la différence entre d'une part son salaire mensuel net moyen perçu avant l'accident (5.049 € ; cf. supra) et son salaire mensuel net moyen perçu en 2016 (1.426 €), avec capitalisation de l'âge de 43 ans à l'âge de 65 ans, soit :
(5.049 € - 1.426 €) * 12 mois * 18,729 = 814.262 €.
La société AXA conclut principalement au rejet de la demande et, subsidiairement, à la confirmation du jugement dont appel qui a alloué à [E] [L] une indemnisation de 404 € par mois (5.050 € * 8 %) durant 25 ans.
[E] [L], invitée à justifier, en vue de la réouverture des débats, de ce qu'elle avait été - ou non - contribuable au titre de l'impôt français sur le revenu des personnes physiques pour les années 2006 à 2016 incluse, a produit un certificat du service des impôts des particuliers du 8ème arrondissement de [Localité 5] en date du 27/07/2017 aux termes duquel elle "est inconnue (dudit) service des impôts tant à l'impôt sur le revenu qu'à la taxe d'habitation".
Les deux adresses de [E] [L] en France résultant des pièces produites par elle à partir de 2006 se situent toutes deux dans le 8ème arrondissement de [Localité 5] ([Adresse 4]).
Il peut dès lors être présumé que, depuis sa consolidation - voire antérieurement -, [E] [L] n'a pas perçu de revenus imposables en France.
Toutefois, il résulte de ses conclusions et des attestations qu'elle produit que son activité de traductrice n'était pas circonscrite au seul emploi salarié au sein du cabinet britannique d'avocats dont émane les bulletins de salaire produites (cf. conclusions page 20 : "elle travaillait pour d'autres clients, notamment des institutionnels étrangers").
[E] [L], à laquelle incombe la charge de la preuve du préjudice qu'elle invoque, n'a produit, à titre de justificatifs de ses revenus professionnels à compter de sa consolidation, soit pour une période de 6 ans et demi au jour de la réouverture des débats, que les trois bulletins de salaire précités de mars à mai 2016 émanant du cabinet britannique d'avocats précité, faisant apparaître un salaire mensuel brut de 1.200 £, et un salaire net équivalant à 1.426,87 €.
Ces seuls éléments ne sont pas de nature à justifier de manière précise et exhaustive de la situation professionnelle et de revenus de [E] [L] depuis sa consolidation, étant observé que la psychologue (expert judiciaire) consultée par le Docteur [Y] à titre de sapiteur a rapporté, en page 5 de son rapport, la doléance suivante de [E] [L] : "Madame [L] a repris ses activités professionnelles mais elle a dû abandonner les traductions simultanées et ne fait plus que les traductions écrites et sa lenteur la pénalise par rapport à ses clients".
Les trois seuls bulletins de salaire de mars à mai 2016 produits par [E] [L] sont insuffisants pour établir l'existence d'une perte de gains professionnels subie depuis la consolidation, ou, à supposer l'existence d'une telle perte, pour la quantifier soit pour la période échue depuis la consolidation, soit pour la période future.
La carence probatoire de l'intéressée induit le rejet de ce chef de demande.
sur la demande d'indemnisation de l'incidence professionnelle
[E] [L] fait valoir :
- que son activité professionnelle a été profondément modifiée depuis l'accident puisqu'elle est dorénavant incapable de faire des traductions simultanées,
- qu'elle ne se déplace plus professionnellement,
- que son travail consiste désormais à traduire des contrats commerciaux, ce qui est sensiblement moins intéressant que de la traduction en simultané lors des sommets internationaux ou lors de conférences importantes entre entreprises,
- que son activité actuelle de traductrice d'écrits lui est également plus difficile à exercer puisqu'elle est très fatigable et que tout travail lui demande une concentration intense qu'elle ne peut fournir très longtemps.
Elle demande une indemnisation de 125.000 € correspondant à 5.000 € par an, durant les 25 années d'exercice professionnel qu'il lui reste à accomplir.
La société AXA offre une indemnisation de 6.000 € au titre de la pénibilité, et, subsidiairement de 50.000 € au titre de la dévalorisation sur la marché du travail induite par les séquelles de la thrombophlébite.
Ce poste de préjudice tend à indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
La psychologue (expert judiciaire) consultée par le Docteur [Y] à titre de sapiteur a rapporté, en page 5 de son rapport, les doléances suivantes de [E] [L] :
"sur le plan des fonctions supérieures : Madame [L] se plaint surtout de grosses difficultés de concentration, ce qui perturbe beaucoup son travail. Elle dit avoir perdu sa rapidité d'exécution et sa lenteur perturbe aussi son travail. (...)
"sur le plan de la vie quotidienne : "Madame [L] a repris ses activités professionnelles mais elle a dû abandonner les traductions simultanées et ne fait plus que les traductions écrites et sa lenteur la pénalise par rapport à ses clients".
Les doléances exprimées par [E] [L] sont corroborées par les tests effectués par la psychologue sapiteure dont les résultats sont notamment les suivants concernant l'évaluation mnésique (rapport page 8) :
- mémoire verbale : indice 70 ; niveau très faible
- mémoire générale : indice 51 ; niveau déficience
- attention et concentration : indice 50 ; niveau déficience.
- la mémoire de travail (traitement et maintien des informations à court terme) est très perturbée.
La sapiteure a émis l'avis suivant (rapport page 11) : "ces séquelles entraînent un retentissement professionnel modéré, car l'intéressé a continué à exercer son métier de traductrice après l'accident du 31/10/2007, mais sa performance est amoindrie car elle a du abandonner les traductions simultanées et sa lenteur la pénalise beaucoup, dit-elle, dans l'exercice de son activité".
Il résulte des éléments qui précèdent que les séquelles de l'accident du 31/10/2007 ont provoqué une dévalorisation de [E] [L] sur le marché du travail, puisque l'activité de traductrice orale en simultané lui est dorénavant inaccessible. Cet élément de préjudice est apprécié par la sapiteure comme modéré puisque [E] [L] n'est pas totalement inapte à la profession de traductrice et conserve l'activité des prestations écrites.
[E] [L] subit également un préjudice de pénibilité accrue dans son activité de traductrice d'écrits, en raison de l'amoindrissement de ses facultés de concentration et de son ralentissement cognitif.
Enfin, l'abandon de l'activité de traductrice orale en simultané est préjudiciable à [E] [L], indépendamment de sa dévalorisation sur le marché du travail, en ce qu'il la prive, à titre personnel, du volet le plus intéressant de son activité, notamment en termes de performance intellectuelle et de relations sociales.
Compte tenu de l'âge de [E] [L] au jour de sa consolidation (43 ans) et de la durée prévisible durant laquelle elle subira son préjudice d'incidence professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite (environ 65 ans), l'indemnisation de ce poste sera liquidée à la somme de 60.000 €.
PAR CES MOTIFS,
la Cour
Vu son arrêt du 3 juillet 2017,
Condamne la société AXA France IARD à verser à [E] [L] une somme de 189.624,40 € (cent quatre-vingt-neuf mille six cent vingt-quatre euros quarante centimes) en réparation de sa perte de gains professionnels avant consolidation et de l'incidence professionnelle, causées par l'accident du 31/10/2007, provisions et sommes versées en exécution provisoire du jugement non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci pour ces deux postes de préjudice et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Rejette la demande en indemnisation de perte de gains professionnels après consolidation.
En tant que de besoin, condamne la société AXA France IARD aux dépens d'appel éventuellement exposés depuis l'arrêt du 3/07/2017 et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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