Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que l'arrêt susvisé a omis de statuer sur la demande d'indemnité au titre des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 formée par l'avocat du demandeur, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 28 mars 2001 ;
Et attendu qu'il y a lieu de réparer cette omission ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt 2466 du 18 novembre 2003 sera complété comme suit :
-page 1, sous le n° de pourvoi, ajouter : "aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X...
Y... ; admission du 28 mars 2001 ;
-page 2, après la formule de condamnation aux dépens, ajouter :
"vu l'article 700 du nouveau Code deprocédure civile et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Chauviré, conseiller, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Legoux, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.
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