Texte intégral
Ordonnance N°871
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I6EL
J.L.D. NIMES
11 septembre 2023
X se disant [S]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 13 SEPTEMBRE 2023
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 07 septembre 2023 notifié le 08 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 septembre 2023, notifiée le même jour à 08h40 concernant :
M. [G] X se disant [S]
né le 24 Juillet 2005 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 septembre 2023 à 17h25, enregistrée sous le N°RG 23/4425 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 Septembre 2023 à 12h28 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] X se disant [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 10 septembre 2023 à 08h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] X se disant [S] le 12 Septembre 2023 à 10h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [H], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [G] X se disant [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [G] X se disant [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur X se disant [G] [S] a reçu notification le 08 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du 07 septembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 années.
Monsieur X se disant [G] [S] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 07 septembre 2023 à 09 heures 15 à la gare internationale de [Localité 3].
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 07 septembre 2023 et qui lui a été notifié le 08 septembre 2023 à 08 heures 40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 09 septembre 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 11 septembre 2023 à 12 heures 28, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur X se disant [G] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur X se disant [G] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 septembre 2023 à 10 heures 31.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [G] [S] conclut à la réformation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa remise en liberté.
Il fait valoir qu'il est gravement malade, et que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention, que les autorités préfectorales n'établissent pas que les autorités marocaines vont répondre dans le cours de la rétention, et que le retour pourra être effectivement organisé.
Il explique qu'il a un permis de résidence en ESPAGNE où vivent d'autres membres de sa famille, qu'il y a subi une opération chirurgicale suite à une chute du 3e étage, et qu'il souhaite donc retourner dans ce pays.
Son avocat soutient qu'il existe une insuffisance de la motivation au regard de la vulnérabilité de son client, celui-ci ayant subi des blessures nécessitant un suivi. Il indique donc qu'il existe un problème de compatibilité de la rétention avec l'état de santé.
Il précise qu'au regard de la situation actuelle au MAROC, aucune perspective raisonnable d'éloignement n'existe, que son client a donné son identité au 1er juge et a communiqué un permis de résidence en ESPAGNE à son bénéfice.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 12 septembre 2023 à 10 heures 31 par Monsieur X se disant [G] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 11 septembre 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. »
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE:
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'adminsitration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur X se disant [G] [S] invoque l'inadéquation du placement en rétention par rapport à sa blessure.
Il ne justifie pas du respect de la procédure sus indiquée.
Il résulte des éléments de la procédure des services de police, qu'il a été examiné par le docteur [P] à l'occasion de cette procédure qui n'a relevé que l'existence de cicatrices.
En définitive, Monsieur X se disant [G] [S] n'établit en rien alors qu'il a la charge de la preuve sur ce point, l'existence d'un problème de santé grave qui serait incompatible avec la rétention.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [G] [S] soutient que compte tenu de la situation actuelle du MAROC suite au tremblement de terre, son éloignement à bref délai est compromis.
Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur X se disant [G] [S] ne disposait au moment de son contrôle d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, sauf un permis de résidence espagnol en capture d'écran téléphonique de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, les autorités marocaines ont été saisies d'une demande d'identification des empreintes digitales.
Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain, les vols réguliers vers le MAROC ayant été maintenus.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR X se disant [G] [S] :
Monsieur X se disant [G] [S] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sur ce point une seule copie d'écran téléphonique comportant la photographie d'une autorisation de résidence en ESPAGNE n'est aucunement suffisante.
Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il ressort en outre, d'une consultation décadactylaire figurant au dossier que les empreintes digitales de l'intéressé correspondent à 13 identités différentes.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] X se disant [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 13 Septembre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [G] X se disant [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [G] X se disant [S], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet de l'Hérault
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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