Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°568
N° RG 21/03366
N° Portalis DBVL-V-B7F-RWDE
S.A.S. DU PONT DE BOIS
C/
Association LAO BUDDHIST FOUNDATION OF HAWAII
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me FAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2023
devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 08 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DU PONT DE BOIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, postulant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT MALY, plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE :
Association LAO BUDDHIST FOUNDATION OF HAWAII
[Adresse 1]
[Localité 3] (ETATS UNIS)
Assigné par acte de transmission à autorité compétente étrangère en date du 24/06/2021, conformément à l'article 684 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er juillet 2016, la société du Pont de bois a, en vue de constituer un gage en garantie d'un prêt bancaire de 950 000 dollars accordé par la Central Pacific Bank, consenti pour une durée de deux ans à l'association américaine The Lao Buddhist Fondation of Hawaï (l'association) un prêt de 1 000 000 de dollars américains (USD) à effet au 7 août 2015, avec intérêts au taux de 2 % l'an.
Aux termes de cet acte, les parties sont convenues de soumettre le contrat au droit français et d'attribuer compétence aux juridictions françaises pour régler tout différend susceptible de survenir en conséquence de celui-ci ou en rapport avec lui.
En outre, par avenant du 30 mai 2018, la date d'échéance du prêt a été reportée au 31 août 2019.
Prétendant que l'association emprunteuse ne lui aurait pas remboursé le prêt à son échéance du 31 août 2019 en dépit d'une lettre recommandée de mise en demeure du 3 septembre 2019, la société du Pont de bois l'a, par acte du 9 octobre 2019, fait assigner en paiement devant le tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Brest.
Constatant que les pièces produites au soutien de la demande étaient exclusivement rédigées en langue anglaise en dépit de sollicitations du juge de la mise en état aux fins de traduction, et qu'il convenaient par conséquent de les écarter des débats, les premiers juges ont, par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2020, débouté la société du Pont de bois de ses demandes et laissé les dépens à sa charge.
La société du Pont de bois a relevé appel de cette décision le 3 juin 2021, pour demander à la cour de la réformer et de :
condamner de l'association au paiement de la somme de 1 000 000 USD, soit 876 395 euros, avec intérêts au taux de 2% l'an à compter du 7 août 2015 et capitalisation annuelle des intérêts,
en tout état de cause, condamner l'association au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte de transmission à autorité étrangère compétente du 24 juin 2021, a, selon certificat de l'organisme américain habilité à délivrer les actes des autorités judiciaires étrangères en date du 17 août 2021, refusé la délivrance de l'acte tentée le 5 août 2021, et n'a pas constitué avocat devant la cour.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la société Pont de bois le 21 juin 2021, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Les parties sont contractuellement convenues de soumettre leurs relations contractuelles au droit français et donner compétence aux juridictions françaises.
En l'absence de dispositions contraires applicables, la juridiction du domicile en France du prêteur, en l'occurrence le tribunal judiciaire de Brest, sera jugée territorialement compétente.
En outre, s'agissant d'un prêt qui n'a pas été consenti à titre professionnel par un établissement de crédit, celui-ci doit, conformément au droit français, être regardé comme un contrat réel qui n'est formé que par la remise des fonds.
À cet égard, le demandeur a enfin produit en cause d'appel des traductions des documents invoqués au soutien de ses prétentions.
Il ressort ainsi du contrat initial que la société du Pont de bois a bien consenti à l'association un prêt de 1 000 000 USD au taux de 2 % l'an, que, selon le courriel de notification de réception de virement, les fonds empruntés ont bien été mis à la disposition de l'emprunteuse dès le 11 août 2015, et que le terme du prêt, initialement fixé à deux ans, a, par avenant du 30 mai 2018, été prorogé au 31 août 2019.
En conséquence, l'association, vainement mise en demeure d'honorer son engagement de remboursement du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2019, sera condamnée au paiement de la contre-valeur en euros de 1 000 000 USD, outre les intérêts au taux de 2 %.
Toutefois, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour ne peut, lorsque l'intimé est défaillant, faire droit aux prétentions de l'appelant que si elles sont régulières, recevables et bien fondées.
Or, il ressort du courriel de notification de virement produit que les fonds n'ont été remis à l'emprunteur que le 11 août 2015, date de la formation du contrat réel de prêt, de sorte que les intérêts ne peuvent courir dès le 7 août 2015 comme réclamé.
D'autre part, il ressort du courrier de mise en demeure produit que la société du Pont de bois a reçu un règlement de 20 000 USD, de sorte que la condamnation sera prononcée sous déduction de ce paiement partiel.
Enfin, il ressort des termes du contrat du 1er juillet 2016 que, tant qu'ils ne seront pas échus et dus, les intérêts, qui ne sont dus qu'à la date d'échéance du prêt, ne seront pas composés, de sorte que la capitalisation annuelle des intérêts ne sera accordée qu'à compter de l'échéance du 31 août 2019.
Par ailleurs, l'appel n'a été en l'espèce destiné qu'à pallier les conséquences des carences du demandeur n'ayant pas cru devoir se plier aux sollicitations du juge de la mise en état lui ayant réclamé de proposer une traduction aux documents en langue anglaise produits.
Dès lors, si l'association sera condamnée aux dépens de première instance, la société du Pont de bois supportera seule les dépens exposés devant la cour.
En outre, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Brest en toutes ses dispositions ;
Condamne l'association The Lao Buddhist Fondation of Hawaï à payer à la société du Pont de bois la contre-valeur en euros de la somme de 1 000 000 de dollars américains (USD) avec intérêts au taux de 2 % l'an à compter du 11 juillet 2015, sous déduction du versement de 20 000 euros dollars américains (USD) ;
Dit que les intérêts seront capitalisés annuellement à compter du 1er septembre 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association The Lao Buddhist Fondation of Hawaï aux dépens de première instance ;
Condamne la société du Pont de bois aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment