Tribunal judiciaire, 01 juillet 2025. 24/02760
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02760
Date de décision :
1 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/02760 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GQJG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [B]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe GAND, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [T]
demeurant [Adresse 3]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me GAND
-
Copie exécutoire à :
- Me GAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 15 novembre 2024 remise à personne, Mme [I] [B] a engagé une action en justice contre M. [N] [T] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
Condamner M. [N] [T] à lui payer 8.442,71 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux à effectuer ;Condamner M. [N] [T] à lui payer 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice de jouissance ;Condamner M. [N] [T] à lui payer 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;en exposant que M. [N] [T] a obtenu le règlement de sommes importantes mais qu’il s’est abstenu d’achever des travaux de rénovation dans un bien immobilier, malgré le paiement par avance du solde du prix des travaux, lui occasionnant des préjudices.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024 à défaut de constitution d’avocat en défense , et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 06 mai 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes principales de Mme [I] [B] en engagement de la responsabilité contractuelle de M. [N] [T].
L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »
L’article 1222 alinéa 1er du code civil dispose que : « Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. »
En l’espèce, il résulte des éléments mis aux débats que Mme [I] [B] a confié à M. [N] [T] (entrepreneur individuel sous le nom ETABLISSEMENT [T]) de multiples travaux dans le cadre de la rénovation d’une maison située [Adresse 1] (pièces demanderesse n°1 à 16).
Il est manifeste que les travaux ont été laissés inexécutés en partie, malgré divers échanges entre Mme [I] [B] et M. [N] [T], et sans perspective à ce jour de reprise et d’achèvement du chantier (pièces demanderesse n°18, 20, 26 et 27).
Il en résulte que M. [N] [T], qui a reçu paiement de sa prestation mais qui n’a pas exécuté les travaux dans un délai raisonnable, a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [I] [B].
Au titre du préjudice matériel, il est justifié de faire supporter à M. [N] [T] le surcoût pour Mme [I] [B] tenue de faire intervenir un professionnel tiers pour faire achever le chantier, ce qui est valablement chiffré suivant devis et factures à un total de 8.442,71 euros (pièces demanderesse n°22 à 25).
Sur le préjudice moral et de jouissance allégué pour un total de 25.000 euros, il est raisonnable de retenir que le retard dans l’exécution du chantier a dû causer un désagrément à Mme [I] [B]. Toutefois, celle-ci ne démontre aucunement les frais supplémentaires qu’elle dit avoir dû engager sur les dernières années pour se loger ailleurs que dans la maison qu’elle entendait faire rénover, et la date prévue pour l’achèvement de cette rénovation et ainsi son déménagement n’est pas établie. Le préjudice de jouissance est par ailleurs en tout état de cause à modérer dès lors que Mme [I] [B], au titre du chiffrage de son préjudice matériel, ne produit pas seulement des devis mais également des factures, dont il doit être déduit que certains travaux ont été exécutés ou certains équipements ont été fournis par des entreprises tierces dès septembre et octobre 2023 (pièces demanderesse n°24 et 25), mettant en partie un terme au cours du préjudice de jouissance.
Dès lors, à défaut de tout autre élément plus précis, il convient de chiffrer le préjudice moral et le préjudice de jouissance à 1.000 euros chacun, et le surplus de la demande est rejeté.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [N] [T] supporte les dépens.
M. [N] [T] doit payer à Mme [I] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [I] [B] à titre de dommages et intérêts :
8.442,71 euros au titre du préjudice matériel (coût des travaux) ;1.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;1.000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [N] [T] à payer à Mme [I] [B] la somme de 2.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [T] aux dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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