Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/04411 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOAY
Monsieur [X] [Z]
Monsieur [F] [D]
Monsieur [O] [R]
Madame [Y] [V] épouse [R]
S.C.I. IMMO FL
c/
S.C.I. MALEO
Société ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4]
S.A.R.L. AMI BORDEAUX
Nature de la décision : ARRET RECTIFICATIF
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 21 septembre 2023 (R.G. 19/05894) par la 2ème chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX suivant requête du 21 septembre 2023
DEMANDEURS :
[X] [Z]
né le 27 Avril 1951 à [Localité 9] (83)
de nationalité Française
Retraité
demeurant [Adresse 8]
[F] [D]
né le 04 Juin 1952 à [Localité 12] (78)
de nationalité Française
Profession : Pharmacien,
demeurant [Adresse 6]
[O] [R]
né le 21 Août 1961 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Chirurgien dentiste,
demeurant [Adresse 1]
[Y] [V] épouse [R]
née le 01 Mars 1963 à [Localité 10] (12)
de nationalité Française
Profession : Orthodondiste,
demeurant [Adresse 1]
SCI IMMO FL
sociéié civile immobilière ou capital social de: 1.000 €, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 433 666 401, et dont le siège social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en celte qualité audit siège
Représentés par Me Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES :
SCI MALEO
SCI au capital de 200.00 immatriculée sous le numéro 492 837 877 au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX ayant son siège, [Adresse 5] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Représentée par Me Houssam OTHMAN-FARAH, avocat au barreau de BORDEAUX
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4]
représenté par son nouveau syndic, AMI BORDEAUX suite à l'acquisition du fonds et de la branche syndic du CABINET LANCELOT par acte en date du 26 décembre 2019, SARL au capital de 20 000€, immatriculée au RCS de BORDEAUX, sous le numéro 528 375 926, dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 7] pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE :
S.A.R.L. AMI BORDEAUX
es qualité de Syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ENSEMBLE IMMOBILIER DU [Adresse 4]
[Adresse 2]
Représentée par Me Pascal-Henri MOREAU de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du cpc, l'affaire n'a pas été débattue en audience
Composition du délibéré:
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour
Par arrêt en date du 23 septembre 2023, rendu entre M. [X] [Z], M. [F] [D], M. [O] [R], Mme [Y] [V] épouse [R] et la SCI Immo FL, appelants, d'une part et la SCI Maleo, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du [Adresse 4], intimés d'autre part mais également la SARL Ami Bordeaux, intervenante volontaire, la cour d'appel de Bordeaux a :
-Confirmé le jugement rendu le 9 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux sauf en ce qu'il a débouté les appelants de leur demande de condamnation de la SCI Maleo à enlever sous astreinte ses gaines d'extraction, et statuant de ce seul chef réformé :
-Condamné la SCI Maleo, sous astreinte de 100 jours de retard commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt, à retirer ses gaines d'extraction des coffrages existants, étant précisé que les coffrages devront être laissés en leur état actuel, ou remis en un tel état si l'enlèvement ordonné devait leur porter atteinte ;
-Dit que le syndicat des copropriétaires et chacun des copropriétaires concernés devraient permettre l'exécution de ces travaux ;
- Débouté les parties de leurs autres demandes ;
-Condamné la SCI Maleo à verser à M. [X] [R], à M. [F] [D], à M. [O] [R] et à la SCI Immo FL, chacun la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SCI Maleo aux entiers dépens.
Par requête déposée au greffe le 26 septembre 2023, le conseil des appelants a sollicité la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt, en application de l'article 462 du code de procédure civile, au motif qu'il est mentionné dans le dispositif la condamnation de la SCI Maleo, « sous astreinte de 100 jours de retard commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt à retirer ses gaines d'extraction des coffrages existants'.. » au lieu de « sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt à retirer ses gaines d'extraction des coffrages existants'.. »
Les parties ont été invitées à former leurs observations et ont indiqué ne pas en avoir à formuler.
MOTIFS DE LA DECISION.
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qu'il a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, selon ce que la raison commande.
En l'espèce, la lecture de l'arrêt concerné fait ressortir qu'il existe en son dispositif une erreur matérielle consistant en une omission du mot « euro » et de la préposition « par » entre le chiffre 100 et le mot jour.
Il s'agit d'une erreur purement matérielle qu'il convient de rectifier.
PAR CES MOTIFS
Rectifie l'arrêt n°RG 19/05894 en date du 21 septembre 2023 en ce que le deuxième alinéa du dispositif, libellé comme suit :
« Condamne la SCI Maleo, sous astreinte de 100 jours de retard commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt, à retirer ses gaines d'extraction des coffrages existants, étant précisé que les coffrages devront être laissés en leur état actuel, ou remis en un tel état si l'enlèvement ordonné devait leur porter atteinte ; »
est remplacé par l'alinéa suivant :
« Condamne la SCI Maleo, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir quatre mois après la signification du présent arrêt, à retirer ses gaines d'extraction des coffrages existants, étant précisé que les coffrages devront être laissés en leur état actuel, ou remis en un tel état si l'enlèvement ordonné devait leur porter atteinte ; »
Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt sur la minute de l'arrêt n° 19/05894,
Laisse les dépens à la charge du trésor.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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