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Cour de cassation, 12 juin 2002. 00-40.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-40.442

Date de décision :

12 juin 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "Les Magasins longoviciens", société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Lucienne Y..., demeurant ..., 2 / de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est 2, Rond-Point Marguerite de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Fréchède, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société "Les Magasins longoviciens", de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y..., au service de la société Les magasins Longoviciens depuis le 3 août 1964 en qualité de vendeuse et exerçant en dernier lieu les fonctions d'aide commerciale, a été licenciée pour faute lourde le 24 janvier 1998 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ; Attendu que la société Les magasins Longoviciens fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 29 novembre 1999) d'avoir dit que le licenciement de Mme Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel, qui a constaté expressément que le règlement intérieur interdisait de procéder à des démarques sans autorisation et qui n'a pas précisé en quoi tant les indications de la société "Les Magasins longoviciens" que la définition des fonctions d'aide commerciale de la convention collective établissaient que Mme Y... pouvait prendre l'initiative de consentir des démarques sans autorisation, ni contrôle de la Direction générale, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que Mme Y... n'avait commis aucune faute en démarquant des produits non périssables tels que les seize bouteilles de vins fins millésimés vendus à M. X..., sans constater que les preuves produites à ce propos par l'employeur étaient contredites par un élément quelconque, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 3 / que la société "Les Magasins Longoviciens" soulignait dans ses conclusions d'appel que Mme Y... a opéré une démarque non pas en listant l'ensemble des articles vendus et en affectant à ceux-ci la remise de 50 % consentie à M. X... ainsi qu'elle l'aurait dû, mais en demandant à la caissière d'omettre un produit sur deux ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si, ce faisant, les agissements reprochés à la salariée ne caractérisaient pas l'existence d'une fraude à l'égard de l'employeur, a, une nouvelle fois, affecté son arrêt d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 4 / que la cour d'appel, qui conclut à l'existence d'une tolérance de la part de la société "Les Magasins Longoviciens" du fait de l'achat de boites de foie gras, dans les mêmes conditions, par M. X..., I'année précédente, sans même constater que la société en avait été informée, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté qu'il résultait de l'aveu même de l'employeur et de la définition conventionnelle des fonctions de la salariée, que cette dernière était autorisée à consentir des démarques et qu'elle avait usé d'une pratique habituellement tolérée en procédant à ces démarques même sur des produits non périssables ; qu'elle a pu décider que ces faits n'étaient pas fautifs et a estimé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société "Les Magasins longoviciens" aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "Les Magasins longoviciens" à payer à Mme Y... la somme de 2 280 euros ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société "Les Magasins longoviciens" à une amende civile de 2 250 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille deux.

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