Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/02187
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/02187
Date de décision :
24 octobre 2024
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 24/10/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4SB
Jugement (N° 22/02589)
rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer
APPELANT
Monsieur [H] [L], entrepreneur individuel
né le 18 novembre 1972 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Stanislas Duhamel, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
La SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Travaux Gaston Damette, SARLU dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 7]
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2024, tenue par Carole Van Goetsenhoven magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 après prorogation du délibéré en date du 17 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 22 juin 2020, Monsieur [H] [L] a fait appel à la société Art et Travaux Gaston Damette afin de réaliser des travaux de rénovation de plusieurs appartements pour un montant total de 35 967,80 euros TTC.
Un acompte de 10 790,34 euros a été versé par Monsieur [H] [L] suivant acceptation du devis.
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a placé la société Art et Travaux Gaston Damette en liquidation judiciaire et a désigné la SELAS MJS Partners représentée par Maître [K] [F] en qualité de liquidateur.
Se prévalant de l'absence de paiement du solde malgré la réalisation de travaux, la SELAS MJS Partners agissant ès qualité a attrait Monsieur [H] [L] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par acte d'huissier du 22 juin 2022.
Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a :
-condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur de la société Art et Travaux Gaston Damette la somme de 25 177,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
-débouté la SELAS MJS Partners es qualité sa demande de dommages et intérêts,
-condamné Monsieur [H] [L] aux dépens,
-condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur de la société Art et Travaux Gaston Damette la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 10 mai 2023, Monsieur [H] [L] a interjeté appel dudit jugement en ce qu'il a prononcé :
-la condamnation de Monsieur [H] [L] à payer à la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur de la société Art et Travaux Gaston Damette la somme de 25 177,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
-la condamnation de Monsieur [H] [L] aux dépens,
-la condamnation de Monsieur [H] [L] à payer à la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur de la société Art et Travaux Gaston Damette la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 28 juin 2023, Monsieur [H] [L] demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par Monsieur [H] [L],
Statuant à nouveau,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 6 décembre 2022,
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance du 22 juin 2022,
- débouter la SELAS MJS Partners de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la SELAS MJS Partners à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 27 688,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la saisie pratiquée le 2 juin 2023,
- condamner la SELAS MJS Partners à verser à Monsieur [H] [L] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner celle-ci aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Opal'Juris.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [L] prétend que l'assignation devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer est nulle faute de mentionner le nom de Maître [K] [F]. Il précise que le tribunal de commerce a désigné " la SELAS MJS Partners représentée par Maître [K] [F] " en qualité de liquidateur de la société Arts et Travaux Gaston Damette, conformément aux dispositions des articles L 812-2 et R 814-83 du code de commerce. Il ajoute que peu importe que Maître [K] [F] puisse être le représentant légal de la SELAS MJS Partners dès lors que l'action a été menée par la société représentée par son représentant légal, et non représentée par le mandataire judiciaire chargée de la représenter dans l'accomplissement du mandat confié par le tribunal de commerce. Il prétend également qu'il s'agit d'une nullité de fond, non soumise à la démonstration d'un grief.
Sur le fond, Monsieur [H] [L] indique ne pas avoir été destinataire d'une mise en demeure et qu'il démontre avoir procédé au paiement de la somme de 14 387,12 euros par virement du 20 juillet 2020. S'agissant du solde, il soutient que les travaux n'ont pas été réalisés dans leur intégralité, caractérisant ainsi une exception d'inexécution non soumise à une déclaration de créance.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 20 septembre 2023, la SELAS MJS Partners es qualité demande à la cour de :
-infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [L] au paiement de la somme de 25 177,46 euros et qu'il a débouté la SELAS MJS Partners es qualité de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
-condamner Monsieur [H] [L] à lui payer la somme de 10 720,34 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter celui-ci de ses demandes plus amples ou contraires,
-confirmer la décision entreprise pour le surplus.
En réponse à la demande de nullité de l'acte introductif d'instance formée par Monsieur [H] [L], la SELAS MJS PARTNERS soutient que l'assignation délivrée le 22 juin 2022 est conforme à la désignation de la SELAS MJS Partners par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer selon jugement du 14 janvier 2021 en qualité de liquidateur, et qu'elle répond ainsi aux exigences des articles 54 et 648 du code de procédure civile. Elle ajoute qu'il est constant que la mention du nom de la personne physique exerçant les pouvoirs de représentation de la personne morale n'est pas exigée et, qu'en tout état de cause, aucun grief n'est démontré par Monsieur [H] [L].
Sur le fond, la SELAS MJS Partners soutient que le solde du chantier n'a pas été réglé par Monsieur [H] [L], qui a procédé au règlement de la somme de 10 790,34 euros après acceptation du devis et justifie du versement, en cours de réalisation du chantier, de la somme de 14 387,12 euros. Elle ajoute que si Monsieur [H] [L] prétend désormais que les travaux n'auraient pas été réalisés dans leur intégralité, il ne justifie pas avoir adressé à la société Art et Travaux Gaston Damette une réclamation à ce titre. La SELAS MJS Partners invoque les mêmes arguments pour conclure au rejet de la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 27 688,72 euros suite à la saisie attribution pratiquée en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 6 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exception de nullité de l'acte introductif d'instance
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 648 du même code énonce que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;
4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
L'article L 812-2 IV du code de commerce dispose que lorsque le tribunal nomme, pour exercer les fonctions de mandataire, une personne morale, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confiée.
En l'espèce, par jugement en date du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Art et Travaux Gaston Damette et désigné la SARL MJS Partners représentée par Maître [K] [F] en qualité de liquidateur.
Monsieur [H] [L] prétend que l'assignation introductive d'instance serait irrégulière car délivrée à la requête de " la SELAS MJS Partners, mandataire judiciaire, es qualité de liquidateur de la société Art et Travaux Gaston Damette ", sans mention du nom de Maître [K] [F].
Or, il résulte des termes même de l'article L 812-2 susvisé que la personne physique désignée par le tribunal de commerce l'est pour représenter la personne morale à laquelle le mandat judiciaire est confiée.
Il s'ensuit que le jugement du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a confié le mandat judiciaire, dans le cadre de la liquidation de la Société Art et Travaux Gaston Damette, à la SELAS MJS Partners.
Dans ces conditions, l'assignation délivrée le 22 juin 2022 à Monsieur [H] [L] est régulière, de sorte que la demande formée par celui-ci tendant à son annulation doit être rejetée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l'espèce, il est constant que selon devis en date du 22 juin 2020, Monsieur [H] [L] a fait appel à la société Art et Travaux Gaston Damette afin de réaliser des travaux de rénovation pour un montant total de 35 967,80 euros TTC et qu'il a réglé un acompte de 10 790,34 euros, puis une somme de 14 387,12 euros par virement en date du 20 juillet 2020, selon le relevé bancaire versé aux débats et non contesté par l'intimé à hauteur d'appel.
Pour s'opposer à sa condamnation au paiement du solde, Monsieur [H] [L] indique ne pas avoir reçu de mise en demeure en ce sens et conteste la réalisation intégrale des travaux objets du devis précité.
Sur le moyen tiré de l'absence de mise en demeure préalable, il est observé que Monsieur [H] [L] prétend ne pas avoir été destinataire de la mise en demeure adressée par huissier de justice le 28 décembre 2021 sans tirer aucune conséquence de cette observation s'agissant de la régularité de la demande en paiement formée à son endroit.
Pour tenter de démontrer l'absence de réalisation intégrale des travaux commandés, Monsieur [H] [L] verse aux débats des échanges de SMS et de courriels.
Une partie des courriels produits sont concomitants avec la signature du devis du 20 juin 2020 puisqu'ils sont datés du mois de juin 2020 et sont relatifs au lancement des travaux. Ainsi, Monsieur [H] [L] adresse à l'entreprise la preuve d'un virement bancaire réalisé le 23 juin 2020 et une personne de l'entreprise lui répond que " [E] et [K] s'occuperont des trois appartements pour reprendre définitivement les mesures des fenêtres, les commander (') et lancer les travaux ". Ces éléments ne peuvent donc établir que les travaux n'auraient pas été intégralement réalisés.
Les SMS versés aux débats sont des échanges entre " Mme [S] " et Monsieur [H] [L], aux termes desquels la première se plaint de différents désordres tels que des problèmes de chasse d'eau ou d'électricité, entre les mois de juillet 2020 et janvier 2021.
Monsieur [H] [L] n'indique pas dans ses dernières écritures qui est " Mme [S] ", de sorte que le lien entre ces SMS et les travaux litigieux n'est pas établi. En tout état de cause, ces échanges de SMS sont particulièrement imprécis sur la nature des désordres, aucune constatation n'étant par ailleurs réalisée.
Ainsi, Monsieur [H] [L] ne rapporte pas la preuve de l'absence d'exécution par la société Art et Travaux Gaston Damette de ses obligations contractuelles, ni, a fortiori, de son caractère de gravité de nature à justifier l'exception d'inexécution qu'il invoque.
Dès lors, la demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur [H] [L] en paiement du solde des travaux est bien-fondée.
Toutefois, au regard de la preuve d'un versement supplémentaire, le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer sera infirmé s'agissant du montant de la condamnation qui doit être fixé à la somme de 10 720,34 euros, montant limité aux demandes formées par la SELAS MJS Partners es qualité, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022.
Monsieur [H] [L] échouant à démontrer l'inexécution des travaux, sur laquelle il fonde sa demande tendant à la condamnation de l'intimé, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, la SELAS MJS Partners ès qualité forme une demande de dommages et intérêts qu'elle fonde sur l'inexécution de Monsieur [H] [L], sans développer davantage cette prétention.
Or, le préjudice lié à l'absence de paiement est déjà réparé par la condamnation de Monsieur [H] [L] aux intérêts moratoires, de sorte que le rejet de cette demande doit être confirmé.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SELAS MJS Partners, ès qualité de liquidateur de la société Arts et Travaux Gaston Damette, les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance, de sorte que Monsieur [H] [L] sera condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [L] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette l'exception de nullité la demande formée par Monsieur [H] [L] tendant au prononcé de la nullité de l'assignation délivrée le 22 juin 2022 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 décembre 2022 en ce qu'il a condamné Monsieur [H] [L] à payer à la SELAS MJS Partners agissant en de liquidateur judiciaire de la société Art et Travaux Gaston Damette la somme de 25 177,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur [H] [L] à payer à la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Travaux Gaston Damette la somme de 10 720,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 décembre 2022 pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [H] [L] de sa demande de condamnation de la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Travaux Gaston Damette ;
Condamne Monsieur [H] [L] à payer à la SELAS MJS Partners es qualité de liquidateur judiciaire de la société Art et Travaux Gaston Damette la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Monsieur [H] [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [H] [L] aux dépens.
Le greffier
Anaïs Millescamps
La présidente
Catherine Courteille
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