Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12959 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGETQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FONTAINEBLEAU - RG n° 20/00911
APPELANT
Monsieur [B] [K] [R] né le 21 avril 1990 à [Localité 14] (Congo),
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Me Jean-marc BORTOLOTTI de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU substitué par Me Mélanie DUBREUIL, avocat au barreau de MELUN, toque : M30
INTIMÉS
Monsieur [M] [D] né le 24 août 1948 à [Localité 15],
[Adresse 1]
[Localité 11]
Madame [C] [W] épouse [D] née le 18 mai 1949 à [Localité 15],
[Adresse 1]
[Localité 11]
Tous deux représentés et assistés de Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 05 juillet 2024 prorogée au 27 septembre 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 22 décembre 1992, M. [M] [Z] et Mme [L] [O] [Z] ont acquis l'immeuble sis [Adresse 2] [Localité 11], composé des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Suivant acte authentique du 28 juillet 2005, M. [M] [D] et Mme [C] [W] épouse [D] ont acquis l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 11], composé des parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Suivant acte authentique du 9 juillet 2019, M. [B] [R] a acquis l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 11], constitué de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 10].
La parcelle n°[Cadastre 7], appartenant aux époux [D], est bordée à l'Ouest, par la parcelle n°[Cadastre 6], appartenant aussi aux époux [D], au Nord par la parcelle n°[Cadastre 8], appartenant aux époux [Z], à l'Est par la parcelle n°[Cadastre 10], appartenant à M. [R], et au sud par la [Adresse 17], dénommée aussi dans les actes [Adresse 17] ou [Adresse 16].
Par lettre recommandée du 20 novembre 2019, M. et Mme [D], constatant que M. [R] avait créé une ouverture dans le mur de sa propriété donnant sur leur parcelle n°[Cadastre 7], installé un portail et circulait en voiture sur leur parcelle sans leur autorisation, ont proposé à M. [R] de lui accorder 'la simple tolérance d'une autorisation nominative de passage de sa voiture citadine sur ladite parcelle en utilisant son portail, sous plusieurs conditions' et, à défaut d'acceptation de cette proposition au 5 décembre 2019, lui ont demandé de clôturer définitivement l'ouverture, dégager les gravats et rendre à leur parcelle son aspect initial.
Le 20 février 2020, M. [D] a déposé plainte à l'encontre de M. [R] pour violation de domicile, plainte qui a été complétée le 2 juillet 2020 par Mme [D], celle-ci reprochant à M. [R] d'avoir proféré des insultes à son égard et d'avoir installé une caméra filmant leur domicile.
L'intervention d'un conciliateur de justice n'a pas permis de résoudre amiablement le litige.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2020, M. et Mme [D] ont mis en demeure M. [R] de justifier de l'existence du droit de passage qu'il estime détenir sur leur parcelle n°[Cadastre 7].
Par acte d'huissier de justice du 21 octobre 2020, faisant valoir que ladite mise en demeure était restée vaine, M. et Mme [D] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau afin de voir ordonner l'enlèvement du compteur de gaz de ce dernier donnant sur leur parcelle n°[Cadastre 7], la remise en son état initial de la limite séparative entre les parcelles n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 10], la suppression des caméras de surveillance de M. [R] donnant sur leur propriété et afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices de jouissance et moral.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a statué ainsi :
- Déboute M. [M] [D] et Mme [C] [W] de leurs demandes tendant à l'enlèvement du compteur de gaz de M. [B] [R] et à la remise des lieux en leur état initial,
- Ordonne à M. [B] [R] de procéder à l'enlèvement des deux caméras fixées sur la façade avant de sa maison sise [Adresse 3] [Localité 11], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours,
- Déboute M. [M] [D] et Mme [C] [W] de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance,
- Condamne M. [B] [R] à payer à M. [M] [D] et Mme [C] [W] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral,
- Déboute M. [B] [R] de sa demande reconventionnelle en dommage et intérêts (au titre de la procédure abusive),
- Condamne M. [B] [R] à payer à M. [M] [D] et Mme [C] [W] la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [B] [R] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Céline Contrepoids-Bertin, Selarl d'avocats Bertin & Bertin, avocat au barreau de Fontainebleau, en appliciation de l'article 699 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à se prononcer sur la demande de condamnation de M. [B] [R] à payer d'hypothétiques frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
- Rejette les demandes plus amples ou contraires,
- Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 4 avril 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 21 juin 2023 par lesquelles M. [R], appelant, invite la cour à :
RECEVOIR Monsieur [R] en son appel partiel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Fontainebleau le 15 juin 2022.
Statuant à nouveau des chefs contestés,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a alloué à Monsieur et Madame [D] la somme de 1000 € en réparation de leur prétendu préjudice moral.
INFIRMER le jugement ce qu'il a condamné Monsieur [R] à verser à Monsieur et Madame [D] la somme de 1200 € au titre de l'article 700.
Statuant à nouveau,
LES DEBOUTER de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [R] la somme de 10 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral pour une procédure manifestement abusive et vexatoire.
CONDAMNER Monsieur et Madame [D] à verser à Monsieur [R] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions en date du 12 mars 2024 par lesquelles M. [D] et Mme [W], intimés, sollicitent de la cour :
Vu les articles 9, 544 et 545 du Code civil,
Vu l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme,
Vu les articles 908 et 954 du Code de procédure civile,
Vu le jugement du 15 juin 2022,
D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [D] de leurs
demandes tendant à l'enlèvement du compteur de gaz de Monsieur [B] [R] et à la remise des lieux en leur état initial,
En conséquence,
- DE CONDAMNER Monsieur [B] [R] à procéder à l'enlèvement du compteur de gaz et à la remise des lieux en leur état initial sur la parcelle section AH n°[Cadastre 7], comprenant la démolition du portail à deux ventaux qu'il a construit dans le mur contigu a la parcelle n°[Cadastre 7], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous peine d'une astreinte de 100 € par jour de retard à compter de cette date,
-D'INTERDIRE à Monsieur [R] l'usage de la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aux époux [D], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
D'INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [D] de leur
demande de réparation de leur préjudice de jouissance
En conséquence,
- DE CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 10 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance,
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a ordonné à Monsieur [B] [R] de
procéder à l'enlèvement des deux cameras fixées sur la façade avant de sa maison sise [Adresse 3] [Localité 11], et ce dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement, sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours,
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [B] [R] de sa
demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 1 000 € en réparation du préjudice moral subi,
Y ajoutant,
DE CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité complémentaire de 9 000 € en réparation du préjudice moral subi portant l'indemnisation à ce titre à un montant total de 10 000 €,
DE CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du CPC,
Y ajoutant,
DE CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 5 000 € pour appel abusif,
DE CONDAMNER Monsieur [B] [R] à payer à Monsieur et Madame [D] une indemnité de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC,
DE DEBOUTER Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
DE CONDAMNER Monsieur [B] [R] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel, comprenant les frais d'|huissier notamment ceux en cas d'exécution forcée de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maitre Anne RENAULT, Avocat aux offres de droit en application de l'article 699 du CPC ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a ordonné à M. [B] [R] de procéder à l'enlèvement des deux caméras fixées sur la façade avant de sa maison sise [Adresse 3] [Localité 11], et ce dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision sous peine d'une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours ;
Sur la servitude de passage
Les époux [D] ne contestent pas que la parcelle n°[Cadastre 10] de M. [R] bénéficie d'une servitude de passage mais allèguent que le fonds servant n'est pas leur parcelle n°[Cadastre 7] mais la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [Z] ;
Aux termes de l'article 686 du code civil, 'Il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public.
L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après' ;
Aux termes de l'article 688 du même code, 'Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.
Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.
Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables' ;
Aux termes de l'article 691 alinéa 1 du même code, 'Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres' ;
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier les éléments suivants :
- concernant les actes relatifs à la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant aujourd'hui à M. [R] :
¿ par acte authentique du 7 juin 1952 (pièce 7 [D]), M. [S] [X], Mme [GG] [Y] épouse [X], M. [E] [N] et Mme [DA] [X] épouse [N] ont vendu à M. [P] [U] et Mme [A] [I] épouse [U] la parcelle n°[Cadastre 10] constituée d'une maison '[Adresse 18],
Droit d'égoût pour les bâtiments sur M. [MK],
Terrain de un mètre de large entre la vacherie et M. [MK],
Droit de passage de un mètre cinquante centimètres de large sur un chemin d'aisances qui se trouve au couchant de la maison, pour aller de la rue dans la cour attenant aux bâtiments,
Le tout d'un seul ensemble, tient par devant la [Adresse 16] au [Localité 12], par derrière M. [MK], d'un côté le même et d'autre côté le passage commun sus-énoncé' ;
¿ par acte authentique du 9 juillet 2019 (pièce 5 [D]), les consorts [U], héritiers de [A] [I] veuve [P] [U], ont vendu à M. [B] [R] la parcelle n°[Cadastre 10] constituée d'une maison d'habitation et 'droit de passage d'un mètre cinquante centimètres de large sur un chemin d'aisances qui se trouve au couchant de la maison, pour aller de la rue dans la cour attenant aux bâtiments' ;
L'acte précise 'Servitudes : L'acquéreur profite des servitudes ou les supports, s'il en existe. Le vendeur déclare ne pas avoir créé ou laissé créer de servitudes qui ne serait pas relatée aux présentes, qu'à sa connaissance, il n'en existe pas d'autres que celles résultant le cas échéant de l'acte, de la situation naturelle ou environnementale des lieux et de l'urbanisme' ;
- concernant les actes relatifs à la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aujourd'hui aux époux [D]:
¿ par acte authentique du 28 juillet 2005 (pièce 2 [D]), M. [J] [M], Mme [V] [M] épouse [G] et les consorts [F] ont vendu à M. [M] [D] et Mme [C] [W] épouse [D] les parcelles n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ;
L'acte précise 'Le vendeur déclare ... sur les servitudes : qu'il n'a créé ni laissé acquérir aucune servitude sur le bien et qu'à sa connaissance, il n'en existe aucune' ;
- concernant les actes relatifs à la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant aujourd'hui aux époux [Z] :
¿ par acte authentique du 22 décembre 1992 (pièce 4 [D]), les consorts [T] ont vendu à M. [M] [Z] et Mme [L] [O] épouse [Z] les parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9] 'et droit à l'entrée commune cadastrée section AH numéro [Cadastre 7] '[Adresse 13]' pour 60 ca' ;
L'acte précise 'Rappel des servitudes ...
Dans l'attestation de propriété dressée ... le 25 juin 1991 ... il a été rappelé ce qui suit :
Sous le titre 'Désignation' ...
5°) Cour devant lesdits bâtiments non commune faisant suite à celle de devant la maison. Cette cour tient du levant M. [H] ou représentant, et à Mme veuve [X] ou représentant, du midi à ladite dame [X] ou représentant, à l'entrée commune allant de la rue aux propriétés [X] ou représentant et [MC] ou représentant ...
Et sous le titre 'Rappel de servitudes'
Aux termes de l'acte de vente ...le 17 avril 1936, il a été précisé dans la désignation de l'immeuble licité, à la suite de l'énonciation du droit à l'entrée commune pour arriver de la rue à la cour, ce qui suit ci-dessous littéralement transcrit :
Mme [X] a droit à un passage de un mètre cinquante centimètres de large sur la cour vendue au couchant de ses bâtiments pour aller aux bâtiments de derrière sa maison, elle a aussi droit d'égouts sur ladite cour, pour les eaux pluviales de ses bâtiments' ;
Il ressort notamment de cet acte du 22 décembre 1992 qu'il existe deux passages :
- une 'entrée commune cadastrée section AH numéro [Cadastre 7]''pour arriver de la rue à la cour (de la parcelle [Cadastre 8])' : il s'agit d'un passage entre la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [Z] et la [Adresse 17], qui traverse la parcelle n°[Cadastre 7] appartenant aux époux [D], sachant que celle-ci est contigüe à la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à M. [R],
- 'un passage de un mètre cinquante centimètres de large sur la cour (de la parcelle [Cadastre 8]) vendue au couchant de ses bâtiments pour aller aux bâtiments de derrière sa maison (de la parcelle [Cadastre 10])' : il s'agit d'un passage entre la parcelle n°[Cadastre 8] appartenant aux époux [Z] et la parcelle contigüe n°[Cadastre 10] appartenant à M. [R], qui est sans lien avec la [Adresse 17] ;
Il convient donc de considérer que le 'droit de passage d'un mètre cinquante centimètres de large sur un chemin d'aisances qui se trouve au couchant de la maison, pour aller de la rue dans la cour attenant aux bâtiments', mentionné dans l'acte authentique du 9 juillet 2019 relatif à la vente de la parcelle n°[Cadastre 10] à M. [R], est un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] pour aller 'de la rue à la cour' c'est à dire de la [Adresse 17] à la cour de la parcelle n°[Cadastre 10] et non, tel que l'allèguent les époux [D], un passage de la parcelle n°[Cadastre 10] vers la cour de la parcelle n°[Cadastre 8] ;
Le fait que la parcelle n°[Cadastre 10] de M. [R], contigüe à la parcelle n°[Cadastre 7], est bordée au Sud par la [Adresse 17] et dispose, de ce côté, d'une ouverture directe sur la [Adresse 17], ne remet pas en cause le droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] ;
M. [R] justifie donc bénéficier d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] ;
Sur les demandes d'enlèvement du compteur de gaz, de remise des lieux en leur état initial, d'interdire l'usage de la parcelle n°[Cadastre 7] et de réparation du préjudice de jouissance
Les époux [D] sollicitent la suppression du compteur gaz et du portail de M. [R] donnant sur leur parcelle n°[Cadastre 7], l'interdiction d'usage de cette parcelle par M. [R] et la remise en état des lieux, au motif, qu'en l'absence d'une servitude de passage sur leur parcelle, il est porté atteinte à leur droit de propriété ;
Aux termes de l'article 544 du code civil, 'La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements' ;
En l'espèce, selon l'analyse ci-avant, M. [R] bénéficie d'une servitude de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7] ;
Ce droit de passage lui permet d'une part de passer par son portail, construit sur la limite séparative entre sa parcelle n°[Cadastre 10] et la parcelle contigüe n°[Cadastre 7], puis de traverser la parcelle n°[Cadastre 7] pour accéder à la [Adresse 17], et d'autre part d'accéder par la parcelle n°[Cadastre 7] à son coffret de visite du compteur gaz dont l'ouverture donne sur la parcelle n°[Cadastre 7] ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [D] :
- de leur demande de procéder à l'enlèvement du compteur de gaz et à la remise des lieux en leur état initial par la démolition du portail à deux ventaux construit par M. [R] dans le mur contigü à la parcelle n°[Cadastre 7],
- de leur demande de réparation de leur préjudice de jouissance, du fait du passage de M. [R] sur leur parcelle n°[Cadastre 7] ;
Et il y a lieu d'ajouter au jugement de débouter les époux [D] de leur demande nouvelle en appel d'interdire à M. [R] l'usage de la parcelle n°[Cadastre 7] ;
Sur les demandes des époux [D] au titre du préjudice moral
Les époux [D] sollicitent la somme de 10.000 €, en réparation de leur préjudice moral, au motif que l'installation de deux caméras de surveillance par M. [R], orientées vers leur propriété, a porté atteinte à leur vie privée et à leur intimité, qu'il subissent les provocations de M. [R] qui use sans droit de leur parcelle privative n°[Cadastre 7] depuis 2019, que celui-ci les prend régulièrement en photo, qu'ils sont les cibles de ses invectives et insultes ;
En l'espèce, les époux [D] produisent un constat d'huissier du 20 mai 2020 justifiant qu'à cette date, deux caméras sont installées sur la façade de la maison de M. [R], au-dessus du portail et du mur séparatif et donnent directement sur leur parcelle n°[Cadastre 7], et au-delà sur leur parcelle n°[Cadastre 6] ; M. [R] persiste à alléguer qu'une des caméras n'est pas branchée et que l'autre ne permet pas de voir la propriété des époux [D], sans que les photographies qu'il produit ne le démontrent ; il convient de considérer que ces caméras ont porté atteinte à la vie privée et à l'intimité des époux [D], entre le 20 mai 2020 et leurs conclusions du 1er juin 2021 ;
En revanche, M. [R] bénéficiant d'un droit de passage sur la parcelle n°[Cadastre 7], les époux [D] ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral au motif que depuis 2019 celui-ci a usé de ce droit de passage ;
Les époux [D] ne démontrent pas que M. [R] porte atteinte à leur vie privée et à leur intimité en les prenant en photo ni qu'il les insulte ou les invective ;
En conséquence, il convient de considérer que le premier juge a exactement évalué la préjudice moral des époux [D] à la somme de 1.000 € ;
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] [R] à payer à M. [M] [D] et Mme [C] [W] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Sur les demandes au titre de la procédure abusive
M. [R] sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive et les époux [D] forment en appel une demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
En l'espèce, M. [R] ne rapporte pas la preuve de ce que l'action des époux [D] aurait dégénéré en abus ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;
Les époux [D] ne rapportent pas la preuve de ce que l'appel de M. [R] aurait dégénéré en abus ;
Il y a donc lieu de les débouter de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [R] et les époux [D] succombant chacun en leurs demandes en appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'ils ont engagés, en cause d'appel, et de rejeter leurs demandes respectives en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute M. [M] [D] et Mme [C] [W] épouse [D] de leur demande en appel d'interdire à M. [R] l'usage de la parcelle n°[Cadastre 7] ;
Déboute M. [M] [D] et Mme [C] [W] épouse [D] de leur demande en appel de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais et dépens qu'ils ont engagés, en cause d'appel ;
Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'apppel ;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,