Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 février 2009), qu'invoquant des troubles, causés par des dégâts des eaux, apportés à la jouissance de locaux qui lui avaient été donnés à bail par M. X..., M. Y... a assigné le bailleur devant un juge des référés afin d'obtenir la réalisation des travaux nécessaires à la cessation des désordres, l'allocation d'une provision à valoir sur les dommages-intérêts et, subsidiairement, l'instauration d'une expertise ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter la demande d'expertise et de le condamner à payer à M. Y... une provision en réparation de son préjudice ;
Mais attendu que M. X... s'étant borné à solliciter en cause d'appel la confirmation de l'ordonnance déférée et l'arrêt ayant retenu, en des motifs non argués de dénaturation, que la demande d'expertise présentée devant le premier juge tendait à chiffrer le seul préjudice de M. Y... et non pas à déterminer les responsabilités éventuellement encourues, et que M. X... n'avait pas réclamé cette mesure, c'est sans méconnaître l'objet du litige, ni violer l'article 954 du code de procédure civile que la cour d'appel a pu décider qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner cette mesure d'instruction ;
Et attendu que la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation contre M. X... sur le fondement de l'article 849, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu, enfin, qu'après avoir retenu que les dégâts des eaux provenaient, notamment, d'éléments d'équipements dont l'entretien incombait au bailleur et relevé que le preneur en avait éprouvé un préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire que la cour d'appel, statuant en matière de référé, a fixé la provision qu'elle a accordée dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, infirmant l'ordonnance de référé entreprise, rejeté la demande d'expertise formée par Monsieur X... et condamné celui-ci à payer à Monsieur Y... une provision d'un montant de 15 760 € en réparation de son préjudice constitué par la perte d'exploitation et le trouble de jouissance,
AUX MOTIFS QUE sur le trouble manifestement illicite et sur la provision, les pièces versées aux débats permettent d'établir sept dégâts des eaux subis par le locataire depuis octobre 2005 sur lesquels les parties s'expliquent de la façon suivante, sans que le bailleur n'en conteste la réalité pour au moins six d'entre eux ; suit un tableau reprenant les « versions de Monsieur Y... de Monsieur X... », la liste des quatre sinistres non pris en charge par l'assureur de Monsieur Y..., et la localisation et la cause des sinistres selon les parties, leurs dates, puis la liste des trois sinistres en cours d'examen ou d'expertise de l'assureur » ; que ce tableau démontre que des dégâts des eaux proviennent soit d'un appartement voisin soit d'équipements dont l'essentiel relève du bailleur ; que cette seule énumération suffit à démontrer que le bailleur ne répond pas à l'obligation qui est la sienne, telle que définie par l'article 1719 du code civil, à savoir d'entretenir le local en état de servir à l'usage pour lequel il a été prévu et d'en faire jouir paisiblement le preneur notamment vis à vis des autres locataires voisins ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 21 juillet 2008 confirme la nature des désordres par ailleurs justifiés et démontre l'existence d'un trouble manifestement illicite ; que pour faire cesser ce trouble, le juge qui ne possède pas les éléments techniques permettant de dire quels travaux sont nécessaires ne peut faire droit ni au 2ème chef de demande ni au 4ème ; que par ailleurs, le preneur a subi un préjudice d'autant plus gênant qu'il affecte des locaux professionnels et s'installe dans la durée, qu'au vu des pièces communiquées, concernant la remise en état, de la perte d'exploitation et des troubles de jouissance, il peut être accordé la somme non sérieusement contestable de 15 760 € ; que sur l'expertise, la demande d'expertise n'était que subsidiaire à la demande principale de Monsieur Y... et tendait à chiffrer le préjudice du preneur et non pas comme le juge l'a précisé à déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; qu'une telle mesure qui serait de nature à être utile au bailleur qui ne la demande pas n'a pas lieu d'être ordonnée ;
1) ALORS QUE conformément à l'article 954 alinéa 4 du code de procédure civile, la partie qui, dans ses conclusions d'appel, a conclu à la confirmation de la décision entreprise est réputée s'en approprier en outre les moyens ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de référé entreprise par Monsieur Y... avait ordonné une expertise, et Monsieur X... qui avait demandé qu'elle ait pour objet de rechercher l'origine exacte des sinistres, avait conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; que la cour d'appel qui a refusé de l'ordonner, en retenant que Monsieur X..., à laquelle elle serait utile, ne la demande pas a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée, ensemble les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE la cour d'appel, après avoir établi un tableau mettant en parallèle les « versions » des parties quant à la cause des dégâts des eaux, leurs dates et leur localisation a conclu que ce tableau démontrait que les désordres provenaient d'un appartement voisin ou d'équipements dont l'entretien relève du bailleur puis elle a retenu que l'énumération des dégâts des eaux, par elle-même, démontrait que le bailleur ne respecte pas l'obligation d'entretenir l'immeuble, la nature des désordres étant confirmée et attestant de l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a constaté que les dégâts des eaux allégués provenaient d'un appartement voisin pour une partie qu'elle n'a pas déterminée mais qui les a néanmoins imputés à un manquement du bailleur à ses obligations et a considéré qu'ils caractérisaient un trouble manifestement illicite a, en statuant ainsi, privé sa décision de base légale au regard de l'article 849 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE, statuant sur la demande de provision formée par Monsieur Y..., la cour d'appel a retenu le caractère non sérieusement contestable de la somme de 15 760 € aux fins de remise en état, de perte d'exploitation et de trouble de jouissance sans opérer de distinction entre les désordres liés à un défaut d'entretien de l'immeuble par le bailleur et ceux liés à des dégâts des eaux imputables aux occupants d'appartements voisins ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 849 du code de procédure civile.
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