Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10703 F
Pourvoi n° T 17-26.442
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Bernard X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Xavier X..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. Bernard X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Xavier X... ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Xavier X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. Bernard X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Bernard X... de sa demande tendant à dire irrégulier l'acte de signification de la dénonciation de la saisie-attribution en date du 9 septembre 2015 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant reprend son argumentation de première instance consistant à soutenir que la dénonciation de la mesure d'exécution qui lui a été faite le 9 septembre 2015 serait irrégulière dès lors qu'elle ne mentionne pas son adresse réelle ; qu'il souligne à cet effet que l'adresse portée sur l'acte de dénonciation est située [...] , alors que son adresse se trouve en Guadeloupe, [...] [...] , [...] ; que toutefois, il résulte des diverses pièces qu'il verse lui-même aux débats qu'il se domicilie tantôt à la première de ces adresses (courrier du 5 août 2014 qu'il a expédié à la SCP Gottlich-Laffon, courrier du même jour à la SCP d'huissiers C...), tantôt à la seconde ; que dans ces conditions, il ne peut sérieusement reprocher à l'intimé de lui faire notifier des actes à cette adresse ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, l'appelant ne démontre ni même n'allègue le moindre grief que l'irrégularité dont il se prévaut lui aurait causé, alors que la preuve d'un tel grief conditionne la nullité de l'acte par application des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile ; que d'ailleurs, la cour ne conçoit pas en quoi pourrait consister un tel grief dès lors que la dénonciation litigieuse a été faite à la personne même de M. Bernard X..., ce qui tend à démontrer de plus fort que l'adresse de [...] correspond à une réalité ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE selon Monsieur Bernard X..., l'acte de dénonciation de la saisie-attribution en date du 9 septembre 2015 est irrégulier pour défaut d'indication du domicile réel du débiteur et, par voie de conséquence, la présente saisie est caduque ; que pour Monsieur Xavier X..., ledit acte de dénonciation est régulier puisque fait à personne et que de ce fait Monsieur Bernard X... est réputé demeurer à ladite adresse, et que par ailleurs, il n'invoque pas de grief ; qu'en l'espèce, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à personne à Monsieur Bernard X... le 9 septembre 2015, à l'adresse [...] , et qu'au surplus, au regard des textes précités, l'acte est régulier en la forme pour comporter l'ensemble des mentions ; qu'il sera également observé que l'acte de saisie-attribution vise bien les deux adresses tant en Haute-Marne qu'en Guadeloupe ; qu'au surplus, il convient d'observer que M. Bernard X... ne verse aucun élément propre à attester qu'il aurait exclusivement son domicile [...] puisque, au gré des procédures l'opposant à Monsieur Xavier X..., il se domicilie [...] , et tantôt [...] [...] , [...] ;
1) ALORS QUE la saisie-attribution doit être dénoncée dans un délai de huit jours au débiteur par acte d'huissier ; que tout acte de signification contient les nom et domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à raison d'une irrégularité de l'acte de dénonciation, Bernard X... soutenait que cet acte contenait une erreur dans l'indication de son domicile, celui-ci ne se situant plus en métropole depuis une dizaine d'années, et que cette information, qui était connue de son neveu, lui a été rappelée ainsi qu'à son avocat et à l'huissier de justice instrumentaire par lettres des 25 juillet 2014, 4 août 2014 et 5 août 2014 ; que si ces courriers mentionnaient qu'ils avaient été expédiés depuis l'adresse de son fils situé à [...], en Haute-Marne, il y était également précisé qu'il s'agissait là d'un lieu de villégiature pour l'été et que son domicile [...] ; qu'en opposant que Bernard X... utilisait indifféremment l'une ou l'autre de ces deux adresses, au motif que l'adresse métropolitaine avait été utilisée dans les deux courriers des 4 et 5 août 2014, sans tenir compte, comme il lui était demandé, de ce que l'objet de ces deux courriers étaient de rappeler que son domicile se situait en Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 648 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE la saisie-attribution doit être dénoncée dans un délai de huit jours au débiteur par acte d'huissier ; que tout acte de signification contient les nom et domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de mainlevée de la saisie-attribution à raison d'une irrégularité de l'acte de dénonciation, Bernard X... soutenait que cet acte contenait une erreur dans l'indication de son domicile dans la mesure où celui-ci ne se situait plus en métropole mais en Guadeloupe, et ce depuis une dizaine d'années ; qu'il précisait à cet égard qu'il ne se rendait en métropole qu'à l'occasion des vacances d'été pour rendre visite à son fils à [...], en Haute-Marne ; qu'en opposant incidemment que le fait que la dénonciation litigieuse du 9 septembre 2015 ait été faite à la personne même de Bernard X... tendait à démontrer que l'adresse de [...] correspondait à une réalité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la présence du destinataire à cette adresse ne s'expliquait pas par un séjour d'été plutôt que par une domiciliation chez son fils, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 648 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
3) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de son compte bancaire à raison d'une irrégularité de l'acte de dénonciation, Bernard X... soutenait que cet acte ne contenait une erreur dans la désignation de son domicile et invoquait pour griefs qu'il n'avait pas disposé du temps utile pour se défendre, qu'il n'avait pas bénéficié du délai de distance applicable aux parties domiciliées dans les collectivités d'outre-mer, et qu'il avait dû se soumettre à la compétence du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Chaumont plutôt que de celui de Pointe-à-Pitre ; qu'en affirmant que Bernard X... ne démontrait ni même n'alléguait aucun grief que lui aurait causé l'irrégularité dénoncée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Bernard X..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4) ALORS, subsidiairement, QUE la saisie-attribution doit être dénoncée dans un délai de huit jours au débiteur par acte d'huissier ; que tout acte de signification contient les nom et domicile du destinataire ; qu'en l'espèce, pour justifier sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de son compte bancaire à raison d'une irrégularité de l'acte de dénonciation, Bernard X... soutenait que cet acte contenait une erreur dans la désignation de son domicile, et invoquait pour griefs qu'il n'avait pas disposé du temps utile pour se défendre, qu'il n'avait pas bénéficié du délai de distance applicable aux parties domiciliées dans les collectivités d'outre-mer, et qu'il avait dû se soumettre à la compétence du juge de l'exécution du tribunal d'instance de Chaumont plutôt que de celui de Pointe-à-Pitre ; qu'en opposant qu'il n'était démontré ni même allégué aucun grief qui aurait été causé par l'irrégularité dénoncée, sans procéder à aucune recherche quant aux griefs qui étaient invoqués par Bernard X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 114 et 648 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
5) ALORS QUE les contestations relatives aux saisies-attributions sont portées devant le juge de l'exécution du lieu ou demeure le débiteur ; que par suite, la mention du domicile sur l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution détermine la désignation à l'acte du juge de l'exécution compétent pour connaître des contestations susceptibles d'être élevées par le débiteur saisi ; qu'en l'espèce, Bernard X... faisait valoir qu'il avait été conduit par la mention figurant à l'acte de dénonciation à saisir le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Chaumont, en lieu et place du juge de l'exécution de son domicile [...] ; que cette circonstance avait nécessairement induit des frais de déplacement ou de représentation et des inconvénients pour le suivi de son affaire ; qu'en observant incidemment qu'elle ne concevait pas en quoi pouvait consister le grief lié à la mention d'un domicile inexact sur l'acte de dénonciation, sans procéder à la recherche à laquelle elle était invitée, la cour d'appel a privé sa décision de défaut de base légale au regard des articles 114 et 648 du code de procédure civile et des articles R. 211-3 et R. 211-10 du code des procédures civiles d'exécution ;
6) ALORS QUE lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de tierce opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe ; qu'en l'espèce, Bernard X... soulignait en outre que la mention d'un domicile métropolitain l'avait privé du délai supplémentaire d'un mois prévu par les textes à raison de la distance de son domicile ultramarin ; qu'en opposant à cet égard encore qu'elle ne concevait pas en quoi pouvait consister le grief lié à la mention d'un domicile métropolitain sur l'acte de dénonciation, sans rechercher comme il lui était demandé si Bernard X... n'avait pas été contraint d'agir dans le délai d'un mois mentionné à l'acte de dénonciation plutôt que dans le délai de deux mois qui lui aurait été normalement applicable en raison d'un domicile situé en Guadeloupe, la cour d'appel a privé sa décision de défaut de base légale au regard au regard des articles 114, 643 et 648 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Bernard X... de sa demande tendant à dire nulle et de nul effet la saisie-attribution pratiquée par Xavier X... pour défaut de titre exécutoire régulier et d'AVOIR débouté les parties de toutes leurs autres prétentions ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant soutient ensuite que l'ordonnance de référé du 11 juillet 2014 ne constitue pas un titre exécutoire pouvant fonder la mesure d'exécution contestée, dès lors que cette décision ne lui a pas été régulièrement signifiée ; qu'il fait ainsi valoir que la signification de la décision faite le 28 juillet 2014 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile est nulle, dès lors qu'elle a été délivrée à l'adresse du [...] , alors que M. Xavier X... savait pertinemment qu'il résidait en Guadeloupe, de telle sorte qu'il aurait dû y faire délivrer la signification ; qu'il est constant que la signification effectuée sur le fondement de l'article 659 du code de procédure civile est nulle lorsque son auteur connaissait le domicile réel du destinataire, mais lui a néanmoins fait signifier l'acte à une adresse qu'il savait ne pas être la sienne ; qu'il incombe cependant à M. Bernard X..., qui se prévaut de ce principe, non pas seulement d'affirmer que son neveu connaissait son adresse de Guadeloupe à la date de la signification litigieuse, mais de le démontrer ; qu'or, force est de constater que tel n'est pas le cas en l'état des pièces qu'il verse aux débats ; qu'en effet, le seul document de nature à établir une information objective de l'intimé quant à l'adresse ultramarine de son oncle est un courrier établi par ce dernier à l'intention de son neveu le 25 juillet 2014, auquel étaient joints deux chèques datés du même jour, lesquels comportaient l'adresse de M. Bernard X... en Guadeloupe ; que toutefois, compte tenu de la date portée sur ces pièces, qui est très proche de celle de la signification, des nécessaires délais d'acheminement postal, et de l'absence de toute information quant à la date exacte de l'expédition du courrier ainsi que de sa réception, il n'est aucunement établi que M. Xavier X... ait pu matériellement en avoir connaissance avant le 28 juillet 2014, date de la signification litigieuse ; que dans ces conditions, la signification faite à la dernière adresse connue de l'appelant doit être considérée comme valable ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU'il est constant que la saisie-attribution n'est pas valable lorsqu'elle est pratiquée sur la foi d'un jugement qui n'a pas été préalablement notifié au débiteur, alors même que le jugement serait passé en force de chose jugée ou bénéficierait de l'exécution provisoire ; qu'en l'espèce, force est de constater que l'ordonnance de référé, réputée contradictoire en dernier ressort, rendue le 11 juillet 2014 par Monsieur le Président du tribunal de grande instance de Chaumont, signifiée le 28 juillet 2014 par procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, est un titre exécutoire et qu'au surplus le procès-verbal de signification est versé aux débats ; qu'en conséquence, il y aura lieu de débouter M. Bernard X... de sa demande tendant à dire nulle et de nul effet la présente saisie pour défaut de titre exécutoire et par ailleurs de constater le caractère exécutoire de l'ordonnance de référé du 28 juillet 2014 et l'absence d'appel de cette décision, comme d'une ordonnance arrêtant l'exécution provisoire ;
1) ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux moyens qui les saisissent ; qu'en l'espèce, Bernard X... faisait notamment valoir, pour justifier sa demande de mainlevée de la saisie-attribution des sommes inscrites sur son compte bancaire, que cette saisie avait été pratiquée sur le fondement d'un titre exécutoire dont la signification était irrégulière pour avoir été faite à dernière adresse connue sans que l'huissier de justice ait procédé à des diligences suffisantes pour tenter de lui signifier à personne ou à domicile l'ordonnance de référé en cause ; qu'en rejetant la demande de mainlevée de la saisie sans apporter aucune réponse à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS, subsidiairement, QUE la signification doit être faite à personne ; que lorsque l'huissier de justice signifie à la dernière adresse connue selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, il doit s'attacher à effectuer des diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l'acte ;
qu'en l'espèce, le procès-verbal de signification du 28 juillet 2014 mentionnait que, après s'être rendu sur place sans relever la présence d'un nom à l'adresse indiquée ni pouvoir obtenir de renseignement du voisinage, l'huissier de justice avait vainement tenté de joindre les services de la mairie et de la Poste mais que, en consultant l'annuaire électronique, il a découvert que le prénom de la personne habitant à cette adresse ne correspondait pas à celui du destinataire ; que Bernard X... faisait valoir que, en l'état de ces constatations, l'huissier de justice n'avait pas procédé à des recherches suffisantes pour justifier de signifier l'ordonnance de référé à cette adresse selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, et qu'il en résultait que la saisie-attribution pratiquée sur le fondement d'un titre dont la signification était irrégulière était elle-même entachée de nullité ;qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile.