Cour de cassation, 05 décembre 1995. 94-13.490
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-13.490
Date de décision :
5 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de Mme Marie-Claude Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 1er octobre 1987, Mme Z..., déclarant agir au nom de la société SFBI, en formation, a promis d'acheter les actions représentant le capital des sociétés X... et Sateco coffrage ;
qu'il était stipulé que le promettant verserait au bénéficiaire la somme de 1 000 000 francs au cas où il ne lèverait pas l'option à la date convenue ; que l'option n'a pas été levée dans ce délai ;
qu'après avoir considéré que Mme Z... était personnellement tenue de l'obligation ainsi mise à la charge du promettant, faute de reprise de l'engagement par la société SFBI, la cour d'appel a qualifié de clause pénale la stipulation susvisée et fixé à 20 000 francs la somme due à ce titre parMme Z... à M. X..., bénéficiaire de la promesse d'achat ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution ;
que le promettant qui ne lève pas l'option prévue à la promesse d'achat ne manque à aucune obligation ni à aucun des engagements appelés à découler de la réalisation de la promesse, de sorte que l'indemnité stipulée au profit du bénéficiaire de la promesse, en cas de non-levée de l'option, ne peut recevoir la qualification de clause pénale ;
qu'en retenant néanmoins cette qualification, la cour d'appel a violé l'article 1226 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1152 du même Code ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel l'argumentation exposée par le moyen ;
que, nouvelle et mélangée de fait et de droit, celle-ci est irrecevable ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour se prononcer ainsi qu'il a fait, l'arrêt, après avoir énoncé que le juge, usant de la faculté qui lui est donnée par l'article 1152 du Code civil, peut d'office modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, retient que tel est le cas en l'espèce compte tenu du court laps de temps écoulé entre la signature de l'acte, le 1er octobre 1987, et la notification du refus de lever l'option, le 14 octobre 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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