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Cour de cassation, 03 juillet 1997. 96-82.430

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-82.430

Date de décision :

3 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de A... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, - COLL Z..., épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 1996, qui les a condamnés, le premier, pour fraude fiscale, à quinze mois d'emprisonnement dont douze avec sursis, la seconde, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, à quinze mois d'emprisonnement dont dix avec sursis, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu les mémoires ampliatif, en défense et en réplique produits ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 228 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 et 1743 du Code général des impôts ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Jeannine X... coupable de s'être frauduleusement soustraite à l'établissement ou au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés dus pour la période du 1er janvier 1990 au 31 août 1992, et au titre des exercices clos les 31 décembre 1989, 1990 et 1991, et d'avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures comptables, ou de passer ou faire passer des écritures inexactes ou fictives courant 1990, 1991 et 1992 ; "alors que sous peine d'irrecevabilité, les poursuites des chefs de fraude fiscale et des délits assimilés, parmi lesquels figure l'omission de passation d'écritures comptables, ne peuvent être engagées par le ministère public que sur plainte préalable de l'administration fiscale, après avis conforme de la commission des infractions fiscales; que ces formalités substantielles touchent à la compétence des juridictions et sont comme telles d'ordre public; qu'en l'espèce, aucun avis de cette commission, ni aucune plainte relatifs aux faits de soustraction frauduleuse à l'impôt sur les sociétés et la TVA, et d'omission d'écritures comptables, reprochés à Jeannine X..., en tant que gérante de la SARL Edelweiss, ne figurent au dossier transmis à la Cour de Cassation; que dès lors, la Cour de Cassation qui n'est pas en mesure de s'assurer que l'action publique a été valablement mise en mouvement, annulera les condamnations prononcées contre Jeannine X..." ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que Jeannine X..., gérante de la SARL Edelweiss, exploitant un bar-restaurant-station service, a été citée devant la juridiction correctionnelle, par le ministère public, sur le fondement des articles 1741 et 1745 du Code général des impôts, pour avoir soustrait son entreprise au paiement de la TVA et de l'impôt sur les sociétés ainsi que pour avoir omis de passer des écritures en comptabilité ; Qu'elle a également été poursuivie, avec son mari, du chef de fraude à l'impôt sur le revenu, pour n'avoir pas déclaré l'intégralité des ressources du foyer fiscal ; Que l'arrêt attaqué indique que les poursuites ont été engagées sur plainte du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Orientales, après que la Commission des infractions fiscales, saisie le 30 novembre 1993, eut rendu, le 2 mars 1994, un avis favorable aux propositions dont elle était saisie et que l'administration des Impôts ne fut régulièrement constituée partie civile à l'audience ; Attendu qu'il n'apparaît ni de l'arrêt, ni du jugement qu'il confirme, ni d'aucunes conclusions que les prévenus aient soutenu, devant les juges du fond, que, faute de plaintes préalables de cette administration, déposées sur avis conformes de la commission des infractions fiscales, les poursuites aient été irrégulières ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations qui attestent au demeurant de la régularité de la procédure suivie, le moyen est irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri et Jeannine X... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement ou au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991 en diminuant une partie des sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs que le contrôle permettait d'établir d'importantes minorations qui ont entraîné une non-imposition du foyer fiscal en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de chiffrer le montant des dissimulations à la somme de 41 170 francs, en 1989, 845 730 francs en 1990 et 576 630 francs en 1991 ; "alors que le juge ne peut fonder l'existence de dissimulations volontaires de sommes sujettes à l'impôt sur les seules estimations des valeurs d'assiette que l'administration est amenée à faire selon ses propres procédures; qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la Cour s'est bornée à rappeler les constatations faites par l'administration sans en vérifier le bien fondé; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, l'arrêt attaqué a méconnu le principe et les textes précités" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1741 du Code général des impôts, 593 du Code de procédure pénale, L. 227 du Livre des procédures pénales ; "en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré Henri et Jeannine X... coupables de s'être frauduleusement soustraits à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, en diminuant une partie des sommes sujettes à l'impôt ; "aux motifs qu'exerçant les fonctions de gérante salariée de la SARL Coll Z... épouse X... ne pouvait ignorer l'importance des revenus tirés de l'activité commerciale de cette société; que de même, en sa qualité d'associé salarié de la SARL et détenteur avec son épouse de la totalité du capital de la SCI Coll-Canjuzan, Henri X... qui a signé les déclarations d'ensemble des revenus 1989, 1990 et 1991 ne pouvait ignorer l'importance des revenus du foyer fiscal perçus notamment au titre de salaires, de distributions de bénéfices, de revenus fonciers ; "alors que le délit de fraude fiscale est un délit intentionnel qui suppose la méconnaissance volontaire et consciente de la loi fiscale; qu'en se bornant à relever que Henri et Jeannine X... ne pouvait ignorer les bénéfices et les revenus de la société et du foyer fiscal sans relever qu'ils avaient en connaissance de cause et volontairement éludé l'impôt, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs les délits de fraudes fiscales et d'omission d'écritures en comptabilité dont elle a reconnu les prévenus coupables ; Que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne peuvent qu'être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu conseiller référendaire ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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