Cour de cassation, 18 octobre 1994. 93-60.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-60.496
Date de décision :
18 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I. Sur le pourvoi n° C 93-60.496 formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
II. Sur le pourvoi n° D 93-60.497 formé par l'Union départementale du Val-de-Marne, FO, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un même jugement rendu le 6 décembre 1993 par le tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, au profit de la société La Vie claire, dont le siège est ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rappporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Guinard, avocat de la société La Vie claire, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n C 93-60.496 et D 93-60.497 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois de M. X... et du syndicat FO :
Attendu que M. X... et le syndicat FO font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Charenton-le-Pont, 6 décembre 1993) d'avoir annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical des établissements de Maisons-Alfort et Pontault-Combault de la société La Vie claire, alors, selon le moyen, d'abord, qu'en faisant sienne l'argumentation de la note en délibéré produite par l'employeur après la clôture des débats, portant sur l'interprétation de l'article 7 de la convention collective, qui avait fait l'objet d'un débat contradictoire, le Tribunal a violé le principe du contradictoire et les articles 16 et 445 du nouveau Code de procédure civile ; ensuite, que, les formalités de désignation d'un délégué syndical n'étant pas édictées à peine de nullité, ne l'étant qu'à titre probatoire, et l'employeur ayant eu connaissance de la désignation laquelle avait été envoyée au directeur du personnel disposant d'un mandat tacite de représentation du président-directeur général, le Tribunal a fait une mauvaise application des articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail ;
enfin, que, l'article 7 de la convention collective comportant une disposition plus favorable que celles du Code du travail en ce qu'il prévoit que la désignation d'un délégué syndical est porté "à la connaissance de la direction", notion plus large que celle de chef d'entreprise, le Tribunal a violé le texte précité ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte des propres énonciations du moyen que l'interprétation de l'article 7 (en réalité de l'article 8) de la convention collective a été invoquée par M. X... et le syndicat FO, devant le juge du fond ; que le moyen était dans les débats et que le Tribunal n'a pas violé le principe de la contradiction ;
Et attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la désignation du délégué syndical avait été portée à la connaissance du directeur du personnel, le Tribunal a exactement décidé, sans encourir le grief du moyen, qu'elle n'avait pas été notifiée au chef d'entreprise, et qu'elle devait être annulée ; qu'en outre, il ne résulte pas du dossier que M. X... et le syndicat FO aient allégué devant le juge du fond que le directeur du personnel disposait d'un mandat tacite de représentation du PDG ; que le moyen, pris en cette banche, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, enfin, qu'en énonçant que l'article 8 de la convention collective, qui prévoit que la désignation d'un délégué syndical est portée à la connaissance de "la direction", ne remettait pas en cause le principe édicté par les articles L. 412-16 et D. 412-1 du Code du travail, le Tribunal en a fait une exacte interprétation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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