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Cour de cassation, 20 juin 1995. 92-40.267

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.267

Date de décision :

20 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Totalgaz, société en nom collectif, compagnie française des gaz liquéfiés, dont le siège social est 19, place de la Résistance à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Jean X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Totalgaz, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles L. 122-14-12, alinéa 2, et L. 122-14-13 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Totalgaz a notifié, par lettre du 10 janvier 1990, à M. X..., son salarié, sa mise à la retraite ; qu'à la date de la rupture, l'intéressé était âgé de 60 ans et pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ; qu'il résulte du second que l'employeur peut mettre à la retraite un salarié qui bénéficie d'une pension de vieillesse à taux plein au sens du chapitre 1er du titre V du livre III du Code de la sécurité sociale, et qui remplit les conditions d'ouverture à la pension de vieillesse ou, si elles existent, les conditions d'âge prévues par la convention ou l'accord collectif ou le contrat de travail ; Attendu que, pour condamner la société à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la convention collective applicable en la matière ne définit pas l'âge auquel le salarié peut prendre sa retraite ; que, par contre, le guide social représentant le régime social applicable au salarié et qui lui est remis lors de son entrée dans la société prévoit expressément que le départ à la retraite entre 60 et 65 ans est un droit et non une obligation ; que ce guide fait la loi des parties et représente au minimum l'engagement de l'employeur à l'égard des salariés ; Attendu, cependant, que l'article 7 du chapitre VII-7 du guide social, après avoir indiqué que le départ à la retraite entre 60 et 65 ans est un droit pour le salarié, fixe l'âge limite pour le personnel de la compagnie à 65 ans ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que cette limite d'emploi à un âge déterminé s'analyse en une clause de rupture de plein droit entachée d'une nullité d'ordre public absolue, et, d'autre part, que la faculté donnée au salarié de partir en retraite à un âge déterminé n'interdit pas, à elle seule, à l'employeur de mettre à la retraite l'intéressé dans les conditions légales, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne M. X..., envers la société Totalgaz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-06-20 | Jurisprudence Berlioz