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Tribunal Administratif de Montpellier, 02 décembre 2022. 2206045

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2206045

Date de décision :

2 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Il résulte des pièces du dossier que, par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Ce jugement du 12 octobre 2021, qui a été notifié à M. B le 14 octobre 2021 et n'a pas fait l'objet d'un appel, est donc devenu définitif. En conséquence, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 29 mars 2021, qui avait été interrompu jusqu'à la notification du jugement du 12 octobre 2021, est désormais expiré. Par suite, la nouvelle requête de M. B, présentée après l'expiration du délai de recours contentieux contre l'arrêté du 29 mars 2021, est manifestement irrecevable et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 2 décembre 2022. Le président, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 décembre 202Le greffier, D. Martinier

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