Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01726 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BVC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 OCTOBRE 2024
(RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE)
MINUTE N° 24/03167
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit:
ENTRE :
Madame [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
ET :
La société AUTO TOP
[Adresse 2]
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 aux termes de laquelle le juge des référés de ce siège a :
CONSTATE le désistement d’instance de Mme [T] [X] de ses demandes justifié par l'extinction des causes du commandement litigieux ;DIT n'y voir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;CONDAMNE Mme [T] [X] aux dépens ;RAPPELE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Vu la rectification en erreur matériel transmise le 15 octobre 2024 par le conseil de Mme [T] [X] via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) ;
Vu les observations du conseil de la société AUTO TOP transmise le 17 octobre 2024 via le RPVA ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.
Il résulte des pièces du dossier et des explications des parties qu’une erreur matérielle affecte le dispositif de l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024 en ce que dans les motifs de la décision il est indiqué que « Sauf meilleur accord, les dépens seront laissés à la charge de Mme [T] [X] » alors que dans le dispositif il est seulement indiqué « CONDAMNONS Mme [T] [X] aux dépens ». Par suite, le dispositif de l'ordonnance sera modifié avec la phrase « CONDAMNONS Mme [T] [X] aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties ; ».
En revanche, dans toute décision, le juge doit statuer sur les dépens. Cependant, si Mme [T] [X] estime que tel n'est pas le cas, il lui appartient d'interjeter appel de l'ordonnance litigieuse, dès lors que sa demande à cet égard ne constitue ni une erreur matérielle ni une omission de statuer. Tel est également le cas si elle estime que le juge des référés ne pouvait dire n'y voir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, estimant qu'il n'avait pas à statuer à cet égard, une telle formulation apparaissant pourtant revenir à ne pas statuer sur les frais irrépétibles.
L'attention de la demanderresse est cependant attirée sur le fait qu'une telle demande ne paraît avoir aucune conséquence sur le litige entre les parties dès lors qu'elle s'est désistée de son instance et pourrait, toute conditions remplies, être jugée par la cour comme un recours abusif pouvant être sanctionné par une amende civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu l'ordonnance rendue le 14 octobre 2024, RG n° 24/00779, minute n° 24/02739,
Disons que, dans le dispositif de l'ordonnance précitée, la phrase « CONDAMNONS Mme [T] [X] aux dépens » est remplacée par la phrase « CONDAMNONS Mme [T] [X] aux dépens, sauf meilleur accord entre les parties ;
Déboutons Mme [T] [X] du surplus de sa demande en rectification d'erreur matérielle ;
Laissons les dépens de la présente ordonnance à la charge du trésor public ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 octobre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Tuatahi LEMAIRE Stéphane UBERTI-SORIN
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