Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 01 MARS 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00190 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMIZ
Décision déférée à la Cour : Décision du 22 Mars 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] - RG n° 2220053
APPELANTE
Maître [C] [N]
Avocat-
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
représentée par Me Jenna CHETRIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 42
INTIME
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Luc-Michel NIVÔSE, magistrat honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [V] [N] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 31 mars 2023, à l'encontre de la décision rendue le 22 mars 2023 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Bobigny, qui a dit que M. [S] [Z] doit payer à Me [V] [N] la somme de 1.860 euros toutes taxes comprises avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision ;
Me [V] [N] est représentée par son avocate, qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite l'infirmation de la décision du bâtonnier et la condamnation de M. [S] [Z] à lui payer trois factures d'un montant total de 18.100 euros au lieu des 1.860 euros hors taxes décidés par le bâtonnier ;
M. [S] [Z] est présent à l'audience et accepte que l'affaire soit retenue ; il a déposé des explications écrites qu'il a lues à l'audience ; il estime que, sur la somme de 1.860 euros hors taxes retenue par le bâtonnier, il convient de retrancher celle de 600 euros hors taxes et il admet devoir payer 1.260 euros hors taxes à Me [V] [N] ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
Depuis 2014, Me [V] [N] a pris en charge les affaires judiciaires de M. [S] [Z] et les parties ont signé le 15 janvier 2014, une convention d'honoraires stipulant un tarif horaire de 300 euros hors taxes et un honoraire de résultat de 15 % hors taxes, des sommes économisées, négociées ou obtenues par décision de justice ou accord transactionnel ; M. [S] [Z] indique que n'ayant plus confiance en Me [V] [N], il a confié ses dossiers à un autre avocat en juin 2022 ;
La présente demande concerne le paiement de trois factures établies par Me [V] [N] pour une affaire de rachat de parts d'une SCI familiale et des procédures concernant la garde d'un enfant, suivies devant le juge aux affaires familiales et le juge des enfants ;
La première note d'honoraires, n° 155/20, du 21 décembre 2020, pour la somme de 3.000 euros hors taxes est une provision pour mise en cause de Mme [K], la gérante de la SCI, devant le tribunal judiciaire de Pontoise ; aucune diligence n'est détaillée et comme le retient le bâtonnier, il convient de rejeter la demande en paiement de cette facture ;
Une deuxième facture d'honoraires, n° 157/21, du 9 novembre 2021, pour la somme de 11.350 euros hors taxes concerne les diligences de l'avocate effectuées du 6 janvier au 26 novembre 2021, date de la plaidoirie dans l'instance qui a fait l'objet d'un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise le 22 avril 2022 ; Me [V] [N] verse à son dossier les pièces qui établissent ses réponses aux mails et aux appels téléphoniques, l'analyse nécessaire des conclusions adverses de 28 pages, la rédaction des conclusions pour son client et la préparation du dossier de plaidoirie, représentant 12 heures de travail, soit la somme de 3.600 euros hors taxes ;
La troisième facture d'honoraires, n° 111/22, du 5 janvier 2022, établie pour la somme de 3.750 euros hors taxes concerne le complément d'honoraires pour les procédures concernant la garde de l'enfant [P] ; les pièces versées au dossier justifient que des conclusions ont été déposées devant le juge aux affaires familiales de [Localité 6], après l'analyse de deux rapports d'enquête, ayant abouti au jugement du 7 février 2022, et les diligences effectuées auprès du juge des enfants, qui représentent au total 10 heures de travail, soit la somme de 3.000 euros hors taxes ;
La Cour infirme la décision du bâtonnier, fixe les honoraires dus à Me [V] [N], pour les factures n° 157/21, du 9 novembre 2021 et n° 111/22, du 5 janvier 2022, à la somme de 6.600 euros hors taxes, soit 7.920 euros toutes taxes comprises et condamne M. [S] [Z] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de cette décision et rejette toutes les autres demandes ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau :
Fixe les honoraires dus à Me [V] [N], pour les factures n° 157/21, du 9 novembre 2021 et n° 111/22, du 5 janvier 2022, à la somme de 6.600 euros hors taxes, soit 7.920 euros toutes taxes comprises,
Condamne M. [S] [Z] à payer à Me [V] [N] la somme de 6.600 euros hors taxes, soit 7.920 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne M. [S] [Z] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n °91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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