Cour de cassation, 22 septembre 1993. 92-41.424
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-41.424
Date de décision :
22 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Simon Z..., demeurant résidence du Port, bâtiment 9 P 921 à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1992 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), au profit de Mme Nicole Y..., demeurant ... à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet et Merlin, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Capron, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 27 janvier 1992) que M. Z..., employé en qualité de préparateur dans une pharmacie reprise en 1984 par Mme Y..., a été licencié pour faute grave le 8 novembre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute visée par les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en énonçant que la faute grave du salarié s'entend de l'inexécution d'une obligation qui apporte, ou est susceptible d'apporter, un trouble profond dans le fonctionnement et la marche de l'entreprise, et en ne justifiant pas que l'agissement imputé à M. Z... interdisait de le maintenir à son poste pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait, pour un préparateur en pharmacie, d'indiquer à tort à une cliente qu'un produit n'est pas disponible et de l'inviter à s'adresser à une autre pharmacie que celle de son employeur, n'est pas constitutif, quand même il aurait donné lieu à un avertissement antérieur, de la faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, a relevé que le salarié, qui par ailleurs représentait des produits concurrents de ceux vendus par son employeur,
avait, malgré un précédent avertissement à la suite de faits semblables, invité une cliente de la pharmacie à s'approvisionner dans une autre officine, alors que le produit demandé était disponible chez son employeur ; qu'elle a pu décider que la répétition de ce manquement rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux septembre mil neuf cent quatre-vingt-treize
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