Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-384
N° RG 23/01972 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUJH
Mme [K] [M]
C/
Mme [E] [U] épouse [Y]
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'[Localité 7] CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2023
devant Madame Pascale LE CHAMPION et Madame Virginie HAUET, magistrats rapporteurs, tenant seules l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉES :
Madame [E] [U] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1964 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE de la SARL ORIOR AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Etablissement Public CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Flavien MEUNIER de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10] ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 905-1 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 6]
[Adresse 6]
En raison d'un prolapsus vaginal débutant, Mme [E] [U] épouse [Y] a consulté le docteur [K] [M], gynécologue obstétricienne à la polyclinique [9] de [Localité 11], laquelle a préconisé l'exécution d'une promontofixation par laparotomie par voie coelioscopique dans le cadre d'un Kapandji modifié.
L'intervention a été pratiquée le 8 avril 2003 par deux praticiens hospitaliers mis à disposition par le CHU d'[Localité 7], le professeur [P] et le docteur [B].
À la suite de l'intervention, Mme [U] épouse [Y] a souffert d'inflammations, d'infections urinaires. Deux fistules vésico-vaginales ont été diagnostiquées.
Mme [E] [U] a saisi la juridiction administrative d'une demande d'indemnisation de ses préjudices. Par un arrêt du 8 mars 2012, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé un jugement faisant droit à sa demande en retenant que l'opération était sans lien avec le fonctionnement du service public du CHU d'[Localité 7].
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- dit que le docteur [M] a commis une faute lors de l'intervention chirurgicale à laquelle elle a procédé le 8 avril 2003 sur Mme [U] épouse [Y],
- déclaré le docteur [M] entièrement responsable du préjudice occasionné à Mme [U],
- mis hors de cause le docteur [B], le professeur [P] et le centre hospitalier d'[Localité 7],
- constaté qu'il n'est formé aucune demande à l'encontre de la polyclinique [9],
- condamné le docteur [M] à payer à Mme [U] la somme de 46 314,41 euros en réparation de son préjudice corporel,
- débouté Mme [U] de ses autres demandes,
- rappelé que Mme [U] conserve le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l'aggravation de son état de santé,
- condamné Mme [M] à payer à la CPAM la somme de
283 450,64 euros en remboursement de ses débours,
- dit que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009,
- condamné Mme [M] à payer à M. [N] [Y] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d'accompagnement et sexuel.
Par arrêt du 3 mars 2021la cour d'appel de Rennes a :
- déclaré irrecevables les demandes formées en appel par les consorts [Y], Mme [M] et la CPAM de [Localité 10] à l'encontre de la société polyclinique [9],
- infirmé partiellement le jugement déféré,
- statuant à nouveau sur le fond,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 148 828,33 euros,
- condamné Mme [M] à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 345 890 euros,
- condamné Mme [M] à payer à la CPAM de [Localité 10] la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion,
- condamné Mme [M] à payer à M. [Y] la somme de 23 000 euros,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [Z] [Y], à Mme [D] [Y], à Mme [S] [Y] et M. [H] [Y] la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
- condamné Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] s'est pourvue devant la Cour de cassation avant de se désister.
Soutenant que postérieurement aux expertises du 12 février 2005 et du 6 juin 2014 sur lesquelles la cour d'appel de Rennes s'est fondée pour liquider son indemnisation, elle a subi une aggravation des conséquences du geste chirurgical fautif notamment le remplacement du sphincter artificiel vésical qui lui avait été posé compliqué d'éventrations récidivantes, de différentes douleurs, de poussées hémorroïdales, de fuites urinaires, d'un bruxisme lié au stress, Mme [E] [U] a fait assigner en référé Mme [K] [M] et la CPAM de [Localité 10] par actes d'huissier du 13 décembre 2022 afin de solliciter l'organisation d'une expertise médicale.
Par acte du 6 janvier 2023, Mme [M] a fait assigner le centre hospitalier d'[Localité 7].
Par ordonnance de référé du 16 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes a :
- ordonné une expertise médicale de Mme [E] [U] et désigné pour y procéder le professeur [I] [T], expert agréé par la Cour de cassation, avec la mission suivante :
* se faire communiquer tous documents et pièces utiles relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués,
* procéder à l'examen du patient, consigner ses doléances,
* entendre les différentes parties et tout sachant,
* pour la patiente victime, déterminer la nature et les caractéristiques de l'aggravation alléguée des conséquences du geste chirurgical du 8 avril 2003 sur son état de santé personnel par rapport à celles décrites dans le précédent rapport du 14 mai 2014 selon le détail suivant en les distinguant pour chaque poste de préjudice :
1. Pertes de gains professionnels actuels,
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle,
- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exp : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
2. Déficit fonctionnel temporaire :
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles,
- en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
3. Consolidation : fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
4. Déficit fonctionnel permanent :
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,
- en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
5. Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
6. Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
7. Frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
8. Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle,
9. Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.),
10. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
11. Souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
12. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant
éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7,
13. Préjudice sexuel : indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
14. Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
15. Préjudice d'agrément : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir,
16. Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
17. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
18. Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,
19. S'adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,
20. Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
- dit que Mme [E] [U] devra consigner la somme de 1 500 euros au greffe avant le 16 mai 2023,
- dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 janvier 2024,
- condamné Mme [K] [M] à payer à Mme [E] [U] une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'aggravation de ses préjudices et une provision ad litem de 4 500 euros,
- condamné Mme [K] [M] à payer à Mme [E] [U] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [K] [M] aux dépens.
Le 27 mars 2023 et le 20 avril 2023, Mme [K] [M] a interjeté appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 avril 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 16 mars 2023 en ce qu'elle a confié au professeur [T] le soin de réaliser l'expertise judiciaire en aggravation,
- réformer l'ordonnance de référé en date du 16 mars 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- confier au professeur [T] la mission en aggravation suivante :
1. Contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer Mme [E] [U] qui a été considérée comme consolidée le 11 octobre 2009 et fait état d'une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par les professeurs [T] et [G] dans leur rapport du 14 mai 2014, de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter,
2. Dossier médical : se faire communiquer par Mme [E] [U] ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier,
3. Situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l'identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
4. Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier :
* retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions),
* décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
* décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée,
5. Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles : indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin. Discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée,
6. L'état séquellaire et son évolution : dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué,
7. Examens complémentaires nouveaux : rendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter,
8. Doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier : recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale,
9. Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée,
10. Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise,
11. Discussion
* dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative:
- en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
- dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :
- d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
- ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge,
- ou d'une aggravation de l'état séquellaire.
* dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
- déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
- et répondre ensuite aux points suivants,
12. Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire : que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
* prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle),
* en discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain,
* en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
13. Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels actuels : en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'aggravation et son évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation,
14. Nouvelles souffrances endurées : décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date
retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation,
14 bis. Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d'un nouveau Préjudice Esthétique Temporaire : décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée,
15. Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation.
16. Nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent,
* décrire le nouvel état séquellaire global : fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent,
* indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes,
* en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,
17. Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d'un nouveau préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique
18. Nouvelles répercussions des séquelles :
* Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs, d'une nouvelle incidence professionnelle, d'un nouveau préjudice scolaire universitaire et de formation : en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités d'agrément constitutives d'un nouveau préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités sexuelles constitutives d'un nouveau préjudice sexuel : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19. Nouveaux soins médicaux après consolidation de l'aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé futures : se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant,
20. Conclusion : conclure en rappelant :
* la date de l'accident,
* la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
* le taux d'AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
* la date de consolidation précédente,
* la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
* la nouvelle date de consolidation. En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
* la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
* la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
* le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation,
* les nouvelles souffrances endurées, - le nouveau dommage esthétique,
* le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle,
* les nouveaux soins médicaux futurs
- débouter Mme [E] [U] de l'ensemble de ses demandes provisionnelles prématurées en l'état et incompatibles avec la demande d'expertise en aggravation sous le bénéfice de la mission sollicitée,
- ordonner la restitution Mme [E] [U] de la somme de
15 500 euros
- condamner, en tant que de besoin, Mme [E] [U] à reverser la somme de 15 500 euros,
- laisser provisoirement les dépens à la charge de Mme [E] [U].
Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2023, le centre hospitalier universitaire d'[Localité 7] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance de référé en date du 16 mars 2023 en ce qu'elle a confié au professeur [T] le soin de réaliser l'expertise judiciaire en aggravation,
- constater qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre du centre hospitalier s'agissant des provisions sollicitées,
- réformer l'ordonnance de référé en date du 16 mars 2023 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- confier au professeur [T] la mission en aggravation suivante :
1. Contact avec la victime : dans le respect des textes en vigueur, en fonction du cadre de la mission, informer Mme [E] [U] qui a été considérée comme consolidée le 11 octobre 2009 et fait état d'une aggravation des séquelles indemnisées sur la base des conclusions proposées par les professeurs [T] et [G] dans leur rapport du 14 mai 2014, de la date de l'examen médical auquel elle devra se présenter,
2. Dossier médical : se faire communiquer par Mme [E] [U] ou son représentant légal tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée, (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux etc.) ainsi que les rapports d'expertise et notamment celui ayant servi de base au règlement du dossier,
3. Situation personnelle et professionnelle : prendre connaissance de l'identité de la victime ; donner des renseignements sur l'évolution de sa situation depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
4. Faits nouveaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier :
* retranscrire les données essentielles du ou des rapport(s) d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions).
* décrire en détail le ou les faits médicaux nouveaux ayant amené la victime à demander la réouverture de son dossier en aggravation ; à partir des déclarations de la victime et de son entourage si nécessaire et des documents médicaux fournis, décrire l'évolution de l'état séquellaire depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
* décrire, en cas de nouvelles difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsqu'elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), en préciser pour cette dernière la nature, la fréquence et la durée,
5. Soins médicaux depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier et à l'origine de nouvelles dépenses de santé actuelles : indiquer la nature des soins et traitements prescrits, les dates exactes d'hospitalisations ; préciser la date à laquelle ils ont débuté et celle à laquelle ils ont pris fin,
Discuter leur imputabilité à la modification de l'état séquellaire alléguée,
6. L'état séquellaire et son évolution : dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés, retranscrire dans son intégralité le certificat médical à l'origine de la demande de réouverture du dossier en aggravation ; en préciser la date et l'origine et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître l'évolution de la modification de l'état séquellaire allégué,
7. Examens complémentaires nouveaux : rendre connaissance des nouveaux examens complémentaires produits et les interpréter,
8. Doléances depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier : recueillir et retranscrire dans leur entier les nouvelles doléances exprimées par la victime (et par son entourage si nécessaire) depuis l'expertise ayant servi au règlement du dossier, en lui faisant préciser, notamment, les conditions, date d'apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne, familiale, sociale,
9. Antécédents et état antérieur : dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s'ils constituent un état antérieur susceptible d'avoir une incidence sur l'évolution des séquelles de l'accident et l'aggravation alléguée,
10. Examen clinique : procéder à un examen clinique détaillé concernant toutes les régions traumatisées initialement et examinées précédemment en le comparant méthodiquement avec les données de la ou des expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier et en tenant compte des doléances exprimées par la victime et de la gêne alléguée. Retranscrire ces éléments dans le rapport d'expertise.
11. Discussion
* dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative:
- en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
- dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :
- d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
- ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge,
- ou d'une aggravation de l'état séquellaire.,
* dans ce dernier cas, en s'appuyant sur les documents médicaux fournis, les données de l'examen clinique, les nouvelles thérapeutiques prescrites :
- déterminer, en la motivant, la date retenue comme point de départ de l'aggravation
- préciser si cette aggravation est améliorable par une thérapeutique adaptée,
- et répondre ensuite aux points suivants.
12. Nouvelles gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire : que la victime exerce ou non une activité professionnelle :
* prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles depuis la date retenue comme point de départ de l'aggravation ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d'agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, le retentissement sur la vie sexuelle),
* en discuter l'imputabilité à l'aggravation et en préciser le caractère direct et certain,
* en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue,
13. Nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif de nouvelles pertes de gains professionnels actuels : en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise. En discuter l'imputabilité à l'aggravation et son évolution à rapporter à l'activité exercée à la date de l'aggravation,
14. Nouvelles souffrances endurées : décrire les nouvelles souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l'aggravation s'étendant de la date
retenue pour celle-ci à la nouvelle date de consolidation,
14 bis. Nouveau dommage esthétique temporaire constitutif d'un nouveau préjudice esthétique temporaire : décrire la nature, la localisation, l'étendue et d'en déterminer la durée,
15. Nouvelle date de consolidation : fixer la nouvelle date de consolidation,
16. Nouvelle atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent,
* décrire le nouvel état séquellaire global : fixer par référence à la dernière édition du barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun, publié par le Concours Médical, le taux, tous éléments confondus, résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un nouveau déficit fonctionnel permanent,
* indiquer quel était le taux global précédent ; le fixer selon le même barème dans l'hypothèse où il aurait été déterminé selon des normes différentes,
* en déduire par soustraction l'éventuel taux d'aggravation,
17. Nouveau dommage esthétique permanent constitutif d'un nouveau préjudice esthétique permanent : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance d'un nouveau dommage esthétique permanent imputable à l'aggravation. L'évaluer selon l'échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l'atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique,
18. Nouvelles répercussions des séquelles :
* Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités professionnelles constitutives de nouvelles pertes de gains professionnels futurs, d'une nouvelle incidence professionnelle, d'un nouveau préjudice scolaire universitaire et de formation : en cas de répercussion dans l'exercice des activités professionnelles de la victime ou de la formation prévue (s'il s'agit d'un écolier, d'un étudiant ou d'un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux nouvelles séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
* Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités d'agrément constitutives d'un nouveau préjudice d'agrément : en cas de répercussion dans l'exercice des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées par la victime antérieurement à l'aggravation, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
* Nouvelles répercussions des séquelles de l'aggravation sur les activités sexuelles constitutives d'un nouveau préjudice sexuel : en cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l'aggravation et aux séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif,
19. Nouveaux soins médicaux après consolidation de l'aggravation / frais futurs correspondant aux nouvelles dépenses de santé futures : se prononcer sur la nécessité de nouveaux soins médicaux, paramédicaux, d'appareillage ou de prothèse, nécessaires après la nouvelle consolidation pour éviter une aggravation de ce nouvel état séquellaire ; justifier l'imputabilité des soins à l'aggravation en précisant s'il s'agit de frais occasionnels, c'est-à-dire limités dans le temps ou de frais viagers, c'est-à-dire engagés la vie durant.
20. Conclusion : conclure en rappelant :
* la date de l'accident,
* la date de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
* le taux d'AIPP initial, revu le cas échéant en fonction du barème indicatif,
* la date de consolidation précédente,
* la date retenue comme point de départ de l'aggravation,
* la nouvelle date de consolidation. En évaluant les éventuels nouveaux postes suivants, consécutifs à cette aggravation :
* la durée des nouvelles gênes temporaires totales ou partielles,
* la durée du nouvel arrêt temporaire des activités professionnelles,
* le taux global d'AIPP, ainsi que le taux d'aggravation,
* les nouvelles souffrances endurées, - le nouveau dommage esthétique,
* le nouveau retentissement sur les activités professionnelles, les activités d'agrément, la vie sexuelle,
* les nouveaux soins médicaux futurs,
- réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2023, Mme [E] [U] demande à la cour de :
- débouter Mme [K] [M] de l'intégralité de ses demandes formulées aux termes de sa déclaration d'appel et de ses conclusions d'appelante,
Par voie de conséquence,
- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le président du tribunal judiciaire de Nantes,
En tout état de cause,
- condamner Mme [K] [M] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile exposés au titre de la présente instance devant la cour ainsi qu'aux entiers dépens
La Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées le 1er juin 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [K] [M] indique que la mission confiée au professeur [T] n'est pas classique en matière d'aggravation parce qu'elle ne comporte aucune mention sur l'éventuel état antérieur de la victime et parce qu'il n'est pas demandé à l'expert de préciser si l'évolution constatée était imputable de façon directe, certaine et exclusive à l'accident ou si elle résultait d'un fait pathologique indépendant, d'origine traumatique ou médicale.
Elle propose une modification de la mission expertale.
Elle considère que le principe de sa responsabilité au regard des préjudices en aggravation invoqués n'est pas acquis.
Le centre hospitalier d'[Localité 7] s'associe aux demandes de Mme [M].
Mme [E] [U] épouse [Y] indique que le 9 février 2017, le docteur [A], chirurgien urologue, lui a annoncé la réapparition d'une incontinence urinaire et que le 27 avril 2017, le remplaçant de ce médecin a constaté une dysfonction du sphincter artificiel nécessitant une intervention chirurgicale, qui a eu lieu le 17 mai 2017.
Elle fait état de douleurs au mollet gauche, aux deux épaules en lien avec l'intervention.
Elle expose qu'après des séances de kinésithérapie inefficaces, elle a été opérée de l'épaule gauche.
Mme [U] signale une rectocèle stade III en octobre 2017 et une nouvelle opération le 29 juin 2018 pour la mise en place d'une prothèse recto-vaginale.
Après une récidive avec une rectocèle haute, elle écrit avoir été opérée le 29 avril 2019.
À la suite d'une éventration, Mme [U] indique qu'elle a été opérée le 19 novembre 2020 pour une cure d'éventration et la pose d'une prothèse intra-périnéale.
Elle évoque une récidive de l'éventration.
Mme [U] déclare qu'elle a été une nouvelle fois opérée le 7 avril 2022, que les suites opératoires ont été compliquées en raison d'une désunion de la cicatrice.
Elle déclare qu'elle a dû consulter un chirurgien-dentiste en raison du bruxisme qu'elle présentait et dû à son état de stress, et qu'elle a des pertes de mémoire due aux anesthésies générales.
Elle soutient qu'il appartient au juge de rédiger la mission de l'expertise de façon à ce qu'elle soit adaptée et qu'il ne peut lui être imposé une mission type.
Elle s'oppose aux demandes de Mme [M] et du centre hospitalier.
Concernant les provisions, elle explique que le principe de la responsabilité du médecin ne fait pas de doute et que l'aggravation subie aujourd'hui avait été annoncée dans le rapport des professeurs [T] et [G].
- Sur l'expertise.
Au visa de l'article 265 du code de procédure civile, les juges fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert.
Dans le cas présent, la mission de l'expert concerne la fixation des préjudices au regard de l'aggravation de l'état de santé de Mme [U].
Lors de l'expertise du 14 mai 2014, les experts ont indiqué dans leurs conclusions :
'L'état de santé de Mme [Y] est susceptible de modification en aggravation en cas de complication du sphincter ou en cas d'aggravation du prolapsus génital.
Il faut toutefois signaler que le prolapsus rectal et la colpocèle postérieure correspond à l'évolution normale de l'état antérieur et non pas d'une complication liée aux interventions chirurgicales antérieures.
Il n'y a pas de possibilités d'améliorations'.
Il n'est pas contesté que Mme [U] épouse [Y] a connu de nombreuses difficultés médicales peu après le dépôt du rapport d'expertise précité.
L'expertise sur cette aggravation de l'état de santé est nécessaire, et il appartiendra à l'expert de déterminer si cette aggravation est en lien direct et certain avec les faits imputés à la responsabilité de Mme [M].
La mission telle que prévue dans l'ordonnance déférée est confirmée sauf à ajouter que l'expert devra :
* dire s'il existe une modification de l'état séquellaire. Dans l'affirmative:
- en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
- dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :
- d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
- ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge,
- ou d'une aggravation de l'état séquellaire.
- Sur les provisions.
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Dans le cas présent, l'aggravation de l'état de santé n'est pas contestable mais l'imputabilité de cette aggravation à la responsabilité de Mme [M] n'est pas encore établie faute d'avoir les éléments de l'expertise précitée.
En conséquence, Mme [U] est déboutée de sa demande en paiement d'une provision de 10 000 euros et d'une provision ad litem de 4 500 euros.
- Sur les autres demandes.
Concernant la demande en restitution des sommes perçues, il convient de rappeler qu'un arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en exécution d'une décision de première instance sans qu'aucune mention en ce sens soit nécessaire. Il n'y a pas lieu à statuer sur cette demande.
Succombant en appel, Mme [U] est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée aux dépens étant par ailleurs précisé que les dispositions de la décision critiquées sont infirmées en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme la mission de l'expert telle que prévue dans l'ordonnance du 16 mars 2023, sauf à ajouter que l'expert devra :
- dire s'il existe une modification de l'état séquellaire.
Et dans l'affirmative :
- en décrire l'évolution clinique depuis la ou les expertise(s) ayant servi de base au règlement du dossier,
- dire, en discutant l'imputabilité, s'il s'agit :
- d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique,
- ou de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge,
- ou d'une aggravation de l'état séquellaire ;
Infirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [U] épouse [Y] de ses demandes en provision, en provision ad litem et en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [U] épouse [Y] aux dépens.
Le greffier, La présidente,