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Cour de cassation, 17 février 1993. 91-11.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.920

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Gérard Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., 28/ Mme E..., épouse de M. Gérard Z..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5ème chambre), au profit de Mme Marguerite K..., veuve de M. René G..., demeurant à Bordeaux (Gironde), 4, Place Champs de Mars, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, MM. A..., D..., I..., H... F..., MM. X..., Y..., L..., H... C... Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Masse-Dessen eorges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat de Mme G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 3 du décret du 22 août 1978 ; Attendu que l'état de l'immeuble doit témoigner d'un bon entretien ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 décembre 1990), que les époux Z... qui avaient pris en location pour six ans, le 27 novembre 1979, des locaux d'habitation appartenant aux consorts J..., G..., B... et K..., aux droits desquels se trouve actuellement Mme G..., ont, à l'expiration du bail, assigné celle-ci pour faire juger que les locaux loués étaient soumis aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu que pour débouter les époux Z... de leur demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'état des lieux ne porte que sur l'appartement et ne permet pas d'établir que l'immeuble autorisait la conclusion d'un bail à loyer libre mais que le preneur, M. Z..., qui est avocat, ne pouvait ignorer cette omission, et ne rapporte pas la preuve qu'en 1979 les locaux ne répondaient pas aux exigences du décret du 22 août 1978 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de la conformité des locaux loués en vertu d'un bail dérogatoire, incombe au bailleur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme G... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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