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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 99-11.148

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-11.148

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de M. Patrick X..., domicilié ..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la liquidation de la société Boisséenne de constructions traditionnelles, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1998), qu'un jugement du tribunal de commerce a été signifié le 21 août 1989, selon les modalités prévues par l'article 659 du nouveau Code de procédure civile à M. Y..., qui en a interjeté appel le 31 mai 1996 ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son appel irrecevable, alors, selon le moyen, que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte ; que le procès-verbal, qui a été adressé dans l'espèce, indique, d'une part, "A cette adresse, le pavillon est fermé, et je rencontre un voisin, qui me déclare que le susnommé est parti sans laisser d'adresse", et, d'autre part : "Toutes mes investigations afin de connaître l'adresse actuelle sont restées vaines, notamment auprès des voisins et des listes électorales" ; qu'en validant, dans de telles conditions, la signification du jugement entrepris, laquelle, ne serait-ce qu'à cause de l'emploi qui est fait, dans le procès-verbal de recherches, de l'adverbe "notamment" ne mentionne pas, avec précision, les diligences concrètes que l'huissier de justice a accomplies, la cour d'appel a violé les articles 659, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 14 du même Code et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le procès-verbal de l'huissier de justice mentionnait qu'à l'adresse indiquée le pavillon était fermé, que l'huissier de justice avait interrogé un voisin selon lequel M. Y... était parti sans laisser d'adresse et que ses autres investigations auprès des voisins et consultation de la liste électorale étaient restées vaines, la cour d'appel a pu décider, sans méconnaître les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le procès-verbal de recherches infructueuses établi par l'huissier de justice était conforme aux exigences de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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