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Cour de cassation, 24 mai 2016. 14-24.710

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-24.710

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

COMM. LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Cassation partielle Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 483 F-D Pourvoi n° Y 14-24.710 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Enzo 194, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt n° RG : 12/08779 rendu le 10 juin 2014 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Mexx boutiques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société FHB, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Mexx boutiques, 3°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société Mexx boutiques, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, les observations de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de la société Enzo 194 et des sociétés FHB et BTSG, en qualité respectivement d'administrateur et de mandataire au redressement judiciaire de celle-ci, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation amiable du contrat de franchise qui la liait à la société Enzo 194, la société Mexx boutiques (la société Mexx) l'a assignée en paiement de factures de marchandises ; que la société Enzo 194 a demandé reconventionnellement le paiement de certaines sommes au titre de pertes subies ainsi que des dommages-intérêts pour manquements du franchiseur à ses obligations ; que la société Mexx ayant été mise en redressement judiciaire, la société Enzo 194 a repris l'instance à l'égard des sociétés FHB et BTSG, nommées respectivement administrateur et mandataire judiciaires ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande en nullité du contrat de franchise de la société Enzo 194, l'arrêt retient qu'elle est nouvelle en cause d'appel ; Qu'en statuant ainsi, alors que cette demande avait pour objet de faire écarter la prétention de la société Mexx qui réclamait le paiement de factures en exécution du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du code civil ; Attendu que pour accueillir la demande en paiement de la société Mexx, l'arrêt retient que les factures et avoirs concernent des commandes effectuées pendant que le contrat de franchise était encore en vigueur entre les parties ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la preuve de la créance de la société Mexx, qui était contestée par la société Enzo 194, pouvait être rapportée par les seuls factures et avoirs émis par le franchiseur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes indemnitaires formées par la société Enzo 194, l'arrêt retient que l'accord de résiliation amiable conclu entre les parties l'empêche de statuer sur l'imputabilité de la rupture et sur les fautes commises par le franchiseur dans l'exécution du contrat invoquées par le franchisé ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de stipulation en ce sens, la résiliation amiable du contrat, qui ne valait pas renonciation de la société Enzo 194 à l'action en responsabilité qu'elle pouvait engager contre la société Mexx, n'interdisait pas au franchisé d'obtenir réparation du préjudice résultant de manquements commis antérieurement par le franchiseur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit irrecevable la demande de la société Enzo 194 en nullité du contrat de franchise, en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Enzo 194 à payer à la société Mexx boutiques la somme de 21 729,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010, rejette les demandes de la société Enzo 194 de dommages-intérêts et de remboursement des pertes subies et statue sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne la société Mexx boutiques et les sociétés FHB et BTSG, en qualité respectivement d'administrateur et de mandataire au redressement judiciaire de celle-ci, aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Enzo 194 et les sociétés FHB et BTSG, en qualité respectivement d'administrateur et de mandataire au redressement judiciaire de celle-ci PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande principale de la société Enzo 194 en nullité du contrat de franchise ; AUX MOTIFS QUE « devant les premiers juges, la société Enzo 194, à la lecture des conclusions déposées devant le Tribunal de commerce, revendiquait la stricte application du contrat de franchise ; que cette demande en nullité doit être déclarée irrecevable par application de l'article 564 du Code de procédure civile, étant ajouté qu'en tout état de cause, l'exception de nullité par voie d'exception est irrecevable contre un acte ayant déjà reçu exécution » ; 1°/ ALORS QUE les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles demandes pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité du contrat de franchise formée par la société Enzo 194, cependant qu'elle tendait à faire écarter la prétention de la société Mexx Boutiques visant à obtenir le paiement de diverses factures prétendument établies sur la base de ce contrat, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ; 2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les défenses soumises au premier juge ; qu'en déclarant irrecevable la demande en nullité du contrat de franchise sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par les conclusions de l'exposante (p. 19 § 9 à p. 20 § 4), si cette demande n'était pas virtuellement comprise dans les moyens de défense qu'elle avait présentés devant les premiers juges invoquant, pour s'opposer à la demande de paiement formée par le société Mexx Boutiques, l'existence d'un vice du consentement, fait susceptible d'entraîner la nullité du contrat de franchise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du Code de procédure civile ; 3°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la règle selon laquelle l'exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d'exécution d'un acte qui n'a pas encore été exécuté ne s'applique qu'à compter de l'expiration du délai de prescription de l'action en nullité ; qu'en affirmant que l'exception de nullité soulevée par l'exposante était irrecevable dès lors qu'elle visait un acte ayant déjà reçu exécution, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait pourtant été invitée, si le délai de prescription de l'action en nullité pour vice du consentement était déjà expiré, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu le 14 novembre 2012 par le Tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a condamné la société Enzo 194 à payer à la société Mexx Boutiques la somme de 21.729,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à juste titre que les premiers juges ont condamné la société Enzo 194 à payer à la société Mexx Boutiques la somme de 21.729,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010, en relevant que les factures et avoirs produits concernent des commandes effectuées jusqu'au 31 mai inclus, date à laquelle le contrat de franchise était encore en vigueur entre les parties » ; ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE « les factures et avoirs produits concernent des commandes effectuées jusqu'au 31 mai 2008 inclus, date à laquelle le contrat de franchise était encore en vigueur entre les parties ; qu'en conséquence, le tribunal considérant la créance de Mexx certaine, liquide et exigible, condamnera Enzo 194 à payer à Mexx la somme de 21.729,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2010, date de réception de la mise en demeure en date du 19 juillet 2010 » ; 1°/ ALORS QUE nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; qu'en l'espèce, la société Enzo 194 contestait être débitrice de la somme de 21.729,19 € réclamée par la société Mexx Boutiques ; qu'en condamnant néanmoins l'exposante au paiement de cette somme en se référant à des factures et avoirs émis exclusivement par la société Mexx Boutiques, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; 2°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant l'exposante au paiement des factures réclamé par la société Mexx Boutiques, sans répondre aux conclusions de la société Enzo 194 qui, pour contester la réalité des factures litigieuses, invoquait le principe suivant lequel « nul ne peut se constituer une preuve à lui-même » (cf. conclusions p. 27 § 8), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Enzo 194 de sa demande de dommages et intérêts et de remboursement des pertes subies ; AUX MOTIFS QUE « l'existence [d'un] accord de résiliation anticipé conclu et entériné par les parties, non contestée, fût-il resté verbal, mais dont les modalités sont évoquées dans des écrits, empêche la cour de statuer sur l'imputabilité de la rupture et sur les fautes invoquées dans l'exécution du contrat de franchise, puisque la résiliation est d'ores et déjà acquise en vertu d'un accord transactionnel conclu entre les parties ; […] ; que la société Enzo 194 sera déboutée par application de l'article 6.1.4 du contrat de ses demandes en réparation de son préjudice fondées sur les fautes du franchiseur (redevances versées, remboursement des agencements spécifiques au concept Mexx Boutiques et de la reprise du matériel informatique, remboursement des pertes cumulées et indemnité pour rupture anticipée du contrat), dès lors que la cour ne peut se prononcer sur l'imputabilité de la rupture » ; 1°/ ALORS QU'aux termes de l'article 6.1.4 du contrat de franchise, « une fois le contrat résilié » le franchisé devait « renvoyer au franchiseur, disposer autrement ou détruire selon les indications de ce dernier, toutes les enseignes, tout le matériel publicitaire, papier à en-tête, factures, formulaires, spécifications, modèles, registres, données, meubles, équipement, matériel, éléments décoratifs et couleur concernant l'Activité ou le Système, revêtus d'un des signes de Propriété Intellectuelle, ou autoriser les agents habilités du Franchiseur à se rendre dans les Boutiques pour le faire » ; que cette disposition, réglant les conséquences de la résiliation, n'exonère pas la partie ayant commis des fautes au cours de l'exécution du contrat de sa responsabilité contractuelle ; qu'en affirmant que la société Enzo 194 devait être déboutée « par application de l'article 6.1.4 du contrat » de ses demandes de réparation de son préjudice fondées sur les fautes du franchiseur, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs impropre à justifier le rejet de cette demande, a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°/ ALORS QUE la résiliation amiable du contrat de franchise n'empêche pas à la partie victime de manquements contractuels passés, commis par l'autre partie, d'en obtenir réparation ; qu'en effet, la résiliation amiable ne vaut pas renonciation à toute action en responsabilité contractuelle en raison de fautes commises, par une partie, lorsque le contrat était encore en vigueur ; qu'en affirmant que l'existence d'un accord de résiliation amiable l'empêchait de statuer sur les fautes commises par le franchiseur, invoquées par l'exposante, dans l'exécution du contrat de franchise, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 3°/ ALORS QUE la résiliation amiable du contrat de franchise n'empêche pas à la partie victime de manquements contractuels passés, commis par l'autre, d'en obtenir réparation ; qu'en déboutant l'exposante de sa demande de réparation au titre des fautes commises par le franchiseur, au prétexte qu'elle ne pouvait se prononcer sur « l'imputabilité » de la rupture, puisque le contrat de franchise avait fait l'objet d'un accord amiable de résiliation anticipée, cependant qu'un tel accord, se limitant à mettre un terme au contrat, ne l'empêchait pas de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité du franchiseur en raison de manquement contractuels passés, cette question étant indépendamment de toute considération liée à « l'imputabilité » de la rupture, la Cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier le rejet de la demande de réparation, a violé l'article 1147 du Code civil ; 4°/ ALORS QUE le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire ; qu'il ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à s'en expliquer contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré du caractère transactionnel de l'accord de résiliation amiable du contrat de franchise, sans solliciter, au préalable, les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du Code de procédure civile ; 5°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; qu'elle suppose l'existence de concessions réciproques ; qu'en qualifiant la résiliation amiable du contrat de franchise d'accord « transactionnel » (cf. arrêt p. 5 § 4), sans constater ni l'intention des parties de mettre fin à une contestation née ou à naître, ni l'existence de concessions réciproques, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil.

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