Texte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10668 F
Pourvoi n° Y 17-24.630
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Sodico Expansion, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Azeddine Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sodico Expansion, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sodico Expansion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sodico Expansion et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 5 00 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sodico Expansion
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'accident du travail dont M. Y... a été victime le 16 janvier 2010 trouve son origine dans la faute inexcusable de son employeur, la société Sodico Expansion ; d'avoir fixé la provision dont la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines devra faire l'avance à la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels ; d'avoir dit que la caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines pourra en récupérer le montant auprès de la société Sodico Expansion, et en cas de besoin, condamne cette dernière à ce faire ; et d'avoir avant dire droit sur l'appréciation des préjudices de M. Y... résultant de l'accident du travail dont il a été victime le 16 janvier 2010, ordonné une mesure d'expertise médicale ;
aux motifs qu'à l'appui de son appel, M. Y... fait valoir que la faute inexcusable de son employeur est caractérisée dès lors que l'équipement adapté aux conditions de travail ne lui a pas été fourni par son employeur, qu'il avait alerté quelques jours avant sa chute la société Sodico Expansion du danger manifeste caractérisé par l'absence d'équipement spécifique, le matériel adéquat devait à la fois protéger du froid et permettre d'exercer son activité en toute sécurité et qu'il n'a commis aucune faute contrairement aux affirmations de son employeur ; qu'en réplique, la société Sodico Expansion soutient qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine de l'accident de M. Y... puisqu'il n'existe aucun témoin du fait accidentel, et qu'elle lui a remis des chaussures de sécurité lors de son embauche qu'il lui appartenait de porter alors qu'il a reconnu qu'il exerçait ses fonctions muni de chaussures de sport inadaptées ; qu'elle ajoute qu'il a réclamé des vêtements pour se protéger du froid, mais non de chaussures et pour cause ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'appréciation de la conscience du danger relève de l'examen des circonstances de fait, notamment de la nature de l'activité du salarié ou du non-respect des règlements de sécurité ; que la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe au salarié ; que la déclaration d'accident du travail effectuée par le directeur de la société Sodico Expansion le 18 janvier 2010 est rédigée comme suit :
Date : 16/01/10 Heure : 13 h
Horaires de travail le jour de l'accident : 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h
Lieu de l'accident : chambre surgelés
Circonstances : le salarié est tombé d'un
escabeau
Siège des lésions : tête et épaule
Nature des lésions : douleurs
Victime transportée : hôpital Poissy
Accident constaté le : 16/01/10 à 13 h
Accident connu : case cochée
Accident inscrit au registre d'infirmerie : case cochée
Témoins : néant ;
que cette déclaration n'est pas assortie de réserves de l'employeur ; que dans une lettre du 7 janvier 2010 adressée à son employeur, M. Y... avance plusieurs griefs : son changement de poste qui survient après la réclamation du paiement de ses heures supplémentaires ainsi que son refus ponctuel d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'une indisponibilité ponctuelle, les conditions de travail au rayon surgelé : la température est de moins 20° alors qu'il ne dispose d'aucun équipement personnel pour se protéger du froid, l'absence des heures supplémentaires sur ses bulletins de salaire ; que M. Y... expose que le 16 janvier 2010 il se trouvait dans la chambre froide des surgelés afin de préparer une commande ; qu'il y était seul et qu'il a chuté d'un escabeau ; qu'il n'y avait aucune protection sur cet escabeau et qu'il a glissé ; qu'en outre il n'avait pas de chaussures de sécurité, mais était équipé de ses chaussures de sport personnelles ; qu'un collègue l'a découvert en passant devant le frigo ouvert ; que le certificat médical initial dressé le 16 janvier 2010 par le service des urgences de l'hôpital de Poissy constate :
« une contusion du rachis cervical et du trapèze droit »
; qu'il prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu'au 29 janvier 2010 ; que la nature des soins n'est pas précisée ; qu'un second certificat médical dressé le 18 janvier 2010 par un médecin traitant mentionne :
« Entorse cervicale : mot illisible MSG
Douleurs Trapèze + mot illisible de l'omoplate = collier » ;
qu'il prescrit un arrêt de travail jusqu'au 25 janvier 2010 ; qu'un troisième certificat médical dressé le 25 janvier 2010 fait état de cervicalgies avec mot illisible et douleurs de la MSG et prolonge l'arrêt de travail jusqu'au 5 février 2010 ; qu'il est prolongé jusqu'au 13 février pour les mêmes motifs en attente du résultat d'une I.R.M., puis du 3 mars jusqu'au 14 mars 2010 pour traumatisme du rachis cervical ; puis du 12 au 15 mars 2010 suivis de soins sans arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2010 pour une suspicion de fracture (mot illisible) ; que M. Y... ne produit aux débats aucune pièce ne serait-ce qu'une lettre décrivant les circonstances de l'accident, et encore moins un quelconque témoignage ; qu'il soutient qu'il ne disposait pas de chaussures de sécurité ni du matériel approprié à l'exercice de ses fonctions ; que la société Sodico conteste ses affirmations à l'appui d'un document annexé au contrat de travail visant la fourniture :
- d'un badge,
- d'une clef donnant accès à un vestiaire,
- d'une veste et de deux pantalons,
- de t-shirts,
- de sweats,
- de polaire,
- de chaussure ;
que sur ce document signé de M. Y..., seul le numéro du badge 27972 est mentionné de façon manuscrite ; que le reste du document n'est pas rempli et notamment le numéro de la clef du vestiaire, la taille de la veste, le nombre de t-shirt et de sweats, de polaire et de chaussure ; que la cour constate, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, que la société Sodico ne justifie pas avoir remis à son salarié l'équipement nécessaire à l'exposition au froid puisque les cases ne sont pas remplies ; que M. Y... a expliqué à l'audience, que démuni de chaussures de sécurité il a glissé et chuté de l'escabeau instable et que ces ou ses gestes étaient rendus imprécis en raison du froid dans la salle des surgelés ; que la déclaration d'accident du travail n'étant pas assortie de réserves, la caisse n'a pas diligenté d'enquête avant de prendre sa décision ; que dès lors, il ne peut être fait grief à M. Y..., qui a quitté l'entreprise deux mois après l'accident, de ne pas produire de témoignage du fait accidentel ; que ce seul élément ne permet pas d'écarter sa demande alors qu'il établit que l'employeur n'a pas mis à sa disposition les vêtements et chaussures nécessaires pour assurer sa sécurité et le préserver des dangers inhérents à l'exercice de ses fonctions, et ce, en violation de la réglementation en vigueur et alors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience que la préparation de commandes implique des manutentions importantes, y compris en chambre froide ou en hauteur, constituant un risque important de glissade et de chute du manutentionnaire ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
1) alors que premièrement, la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié ; qu'en l'état d'une chute sans témoin et d'une contestation sur la remise par l'employeur des équipements personnels de sécurité, en jugeant que l'employeur ne justifiait pas avoir remis à son salarié l'équipement nécessaire, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
2) alors deuxièmement et au demeurant que le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en écartant le bordereau de remise de vêtements et chaussures signé par le salarié (Prod.) aux motifs que les cases destinées à en indiquer le nombre n'étaient pas renseignées, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
3) alors troisièmement et en outre qu'en l'absence de témoin, aucun lien de causalité entre l'accident et les manquements imputés par le salarié à l'employeur n'était démontré ; qu'en jugeant dans ces circonstances indéterminées que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale ;
4) alors quotidiennement et enfin qu'en se fondant sur l'absence de réserves de l'employeur lors de la déclaration d'accident, cependant que l'absence de témoin était signalée et que cette circonstance ne préjugeait de toute façon en rien de l'existence d'une faute inexcusable, la cour d'appel a violé l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale.
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