Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 22 JUIN 2023
N° 2023/ 447
Rôle N° RG 22/05665 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHZQ
[G] [U]
C/
Compagnie d'assurance AVANSSUR
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michaël DRAHI
Me Julie FEHLMANN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00070.
APPELANT
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 3] 2001 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 9]
représenté par Me Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Margaux CASTAGNEDOLI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SA AVANSSUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 août 2021, vers 5 heures 30, alors qu'il pilotait son scooter [Adresse 8] à [Localité 9] monsieur [G] [U] a été percuté par un véhicule de marque Renault, type Mégane, conduit par son propriétaire, monsieur [I] [Y] et assuré auprès de la compagnie Avanssur.
Il a été évacué sur l'hôpital Universitaire de [Localité 12] où diverses fractures, un pneumothorax et une lésion hépatique ont été diagnositiquées. Son incapacité totale de travail initiale a été fixée à 90 jours.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2022, M. [G] [U] a fait assigner la société Suravenir Assurances et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de voir allouer une provision de 100 000 euros ainsi que 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte d'huissier en date du 20 janvier 2022, il a fait assigner aux mêmes fins la société Avanssur.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 17 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
- ordonné la jonction des procédures 22/70 et 22/130 ;
- mis hors de cause la société Suravenir ;
- dit n'y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande d'expertise ;
- condamné la société Avanssur à payer à M. [G] [U] la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Avanssur aux dépens ;
- déclaré son ordonnance commune à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Selon déclaration reçue au greffe le 15 avril 2022, M. [G] [U] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à expertise et rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle réforme partiellement l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
- désigne tel médecin expert avec mission d'examiner la victime, de déterminer les
séquelles en lien avec l'accident dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel
temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire
toutes constatations utiles ;
- condamne la compagnie Avanssur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la compagnie Avanssur aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 6 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société anonyme (SA) Avanssur sollicite de la cour qu'elle :
- note les protestations et réserves d'usages de la Compagnie Avanssur sur la demande d'expertise avec mission habituelle en pareille matière ;
- dise et juge que les frais de consignation de la mesure d'instruction incomberont à M. [U], demandeur à la mesure ;
- en conséquence, réforme partiellement l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejeté la demande d'expertise de M. [U] ;
- déboute M. [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [U] aux entiers dépens d'appel.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'noter', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à l'appelante de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l'expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Il résulte de l'enquête menée par les policiers du commissariat d'[Localité 7] et notamment des procès-verbaux d'audition de messieurs [F] [T], [X] [S], et [N] [J], témoins, que l'accident est totalement imputable à M. [I] [Y] qui, conduisant son véhicule, après une nuit festive, avec un taux d'imprégnation alcoolique de 0,92 milligramme par litre d'air expiré, s'est engagé, à contresens, sur une voie unique sur laquelle circulait M. [U] qui se rendait à son travail. La SA Avanssur, assureur de M. [Y], ne conteste pas la responsabilité de son assuré ni son obligation indemnitaire. Elle n'a, au demeurant, pas interjeté appel incident de sa condamnation par le premier juge à verser à l'intimé une provision de 12 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Il résulte des pièces médicales versées au dossier que, lors de son admission au CHU de [Localité 12], M. [G] [U] présentait :
- une fracture déplacée du tiers distal de la diaphyse fémorale gauche ouverte ;
- une fracture de la main droite ;
- une fracture diaphysaire du 5ème métacarpien associée à une fracture articulaire
déplacée de la partie externe de la base du 5ème métacarpien ;
- une fracture articulaire multifragmentaire de la base du 3ème métacarpien avec un fragment postérieur modérément déplacé et antérieur déplacé ;
- une fracture comminutive corticale déplacée de la base de P1 du premier rayon sur le versant ulnaire ;
- un pneumothorax apical supérieur droit ;
- une perte de hauteur du corps vertébral de T6 ;
- une lacération hépatique étendue sur 4 cm au niveau du segment VI hépatique accompagnée d'un hémopéritoine péri-hépatique, classée AAST 3 ;
- un cal osseux hypertrophique débutant ;
- un hématome surrénalien droit ;
- une impotence fonctionnelle totale associée à une déformation au niveau de la cuisse gauche ;
- une douleur et impotence fonctionnelle totale au niveau de la main droite ;
- deux plaies dont une au niveau de la face antérieure du tiers proximal du tibia avec une perte de substance cutanée.
Son ITT initiale a été fixée à 90 jours et il a subi diverses opérations chirurgicales dans le cadre d'une hospitalisation d'une durée de quatre jours suivie de plusieurs séances de rééducation par kiniséthérapie et balnéothérapie.
L'ensemble de ces éléments atteste de l'intérêt manifeste de M. [G] [U] à entendre ordonner une expertise médicale, seule à même d'inventorier et chiffrer, selon la nomenclature en vigueur et de manière parfaitement impartiale, les différents postes du préjudice corporel subi dans le cadre et les suites de cet accident de la circulation. Son droit à voir diligenter une telle mesure d'instruction in futurum n'était donc pas contestable et ce, même s'il n'était pas consolidé au moment le premier juge à statué.
L'on ne saurait par ailleurs lui opposer le fait qu'il ait choisi d'ester en justice, plus de cinq mois après l'accident, sans attendre une proposition transactionnelle ou l'organisation, par la SA Avanssur, d'une expertise amiable puisqu'aucune disposition légale ne rend opposables à la victime de l'accident les procédures et délais de l'article L 211-9 du code des assurances qui ne créent d'obligation qu'à l'égard de l'assureur du conducteur responsable.
En outre la perspective d'une liquidation judiciaire à venir des différents préjudices subis par l'appelant était d'autant moins équivoque, dans l'esprit du premier juge, qu'il a fait droit à l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Enfin, la SA Avanssur conclut, elle-même, à l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'expertise médicale même si, de façon quelque peu paradoxale, elle demande à la cour de noter ses 'protestations et réserves d'usage', lesquelles, comme relevé à juste titre par le premier juge, ne peuvent s'analyser comme un acquiescement.
L'ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise médicale formulée par M. [U]. Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif et aux frais avancés par l'appelant, lequel s'est, comme développé infra, opposé à l'organisation préalable d'une expertise amiable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Si le droit d'ester en justice de M. [G] [U] ne saurait être contesté, il n'en reste pas moins qu'il a rejeté toutes les tentatives de rapprochement de la société Avanssur qui auraient pu aboutir tant à l'organisation d'une expertise amiable contradictoire, dans le cadre de laquelle il aurait pu se faire assister d'un médecin conseil, qu'à la formulation subséquente d'une proposition transactionnelle. Il a même refusé de renseigner les questionnnaires de santé qui lui ont été envoyés par sa propre compagnie d'assurance, la société Waka, les 18 août et 13 septembre 2021.
Il n'apparait dès lors pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a engagés tant en première instance qu'en appel. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point et la demande, formulée de ce chef en cause d'appel, rejetée.
Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SA Avanssur aux dépens, corrollaire logique de sa condamnation à verser une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [U].
En revanche, comme indiqué supra, l'intimée ne peut être considérée comme partie perdante à l'issue de la présente instance, dont l'objet était limité à la demande d'organisation d'une expertise médicale, rejetée par le premier juge, de sorte que l'appelant supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Avanssur aux dépens ;
L'infirme pour le surplus des dispositions déférée à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [B] [M], Centre Hospitalier [11] - [Adresse 13] [Localité 2] (Tél : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 10]), avec pour mission de :
- se faire, s'il l'estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [G] [U], avec l'accord de celui-ci. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;
- déterminer l'état de M. [G] [U] avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins qu'il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
- noter les doléances de M. [G] [U] ;
- examiner M. [G] [U] et décrire les constatations ainsi faites ;
- déterminer, compte tenu de l'état de M. [G] [U], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les), période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
- proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;
- dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant l'accident,
- a été aggravé ou a été révélé par lui,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l'accident ;
- se prononcer sur la nécessité pour M. [G] [U] d'être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [G] [U] de :
a) poursuivre l'exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués ;
- donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
- dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations ;
- faire toutes observations d'ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Grasse pour contrôler l'expertise ordonnée ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Grasse dans les cinq mois de l'avis de consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l'original, l'expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [G] [U] devra consigner dans les deux mois de la présente décision la somme de 800 euros à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Grasse, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle de la mesure, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne M. [G] [U] aux dépens d'appel.
La greffière Le président