Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
------------------------
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA SO CIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A.R.L. ETBA THOMAS, Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE VILLAS [Localité 12] 1, Société SCCV [Adresse 15], Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), Compagnie d'assurance AR-CO, S.A.S. ARCAS, S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCE S, S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
------------------------
N° RG 23/05438 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ5X
------------------------
DU 21 DECEMBRE 2023
------------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
-------------------------------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Madame Audrey COLLIN, Greffier,
Le 21 décembre 2023
dans la cause pendante
ENTRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est situé [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
prise en sa qualité d'assureur de la Société ENDUIT DU SUD
Représentée par Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE - DONITIAN - CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d'un jugement (R.G. 22/01272) rendu le 17 octobre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] suivant déclaration d'appel en date du 30 novembre 2023,
D'UNE PART,
ET :
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE - MILON - CZAMANSKI - MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
Société XL INSURANCE COMPANY SE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
es qualité d'assureur de DEKRA INSPECTION devenue DEKRA INDUSTRIAL
S.A.R.L. ETBA THOMAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 14] représenté par son syndic la SARL CABINET GIRONDIN dont le siège social est [Adresse 2]
Société [Adresse 15]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7]
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10]
es qualité d'assureur de la société ARCAS
Compagnie d'assurance AR-CO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
en sa qualité d'assureur de la SARL ETBA THOMAS
S.A.S. ARCAS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
es qualité d'assureur de la société AMO SUD OUEST
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 16]
non représentées
Intimées,
D'AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du code de procédure civile,
Attendu que l'appelante s'est désistée de son appel, alors que ses adversaires n'ont formé ni appel incident ni demande reconventionnelle ;
Que la Cour se trouve en conséquence dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons le dessaisissement de la Cour,
Condamnons l'appelante aux dépens, sauf convention contraire intervenue entre les parties.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment