Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/160
Rôle N° RG 24/01141 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPXT
[V] [S]-[U]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le : 6 septembre 2024
à :
Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 18 Janvier 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00397.
APPELANT
Monsieur [V] [S]-[U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christelle BACH, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CARAVA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie-Caroline SEUVIC-CONROY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Marianne FEBVRE, Présidente de chambre suppléante
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Août 2024, délibéré prorogé au 06 septembre 2024
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 septembre 2024
Signé par Mme Florence TREGUIER pour la présidente de chambre suppléante empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [S]-[U] a été engagé le 16 octobre 2006 en qualité d'agent technique par l'OPAC SUD, devenu l'EPIC 13 Habitat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Il était affectée au sein de l'agence d'[Localité 3] et classé contremaître, catégorie 2, niveau 1, coefficient 319, de la grille des emplois de la convention collective nationale des offices publics de l'habitat (IDCC 3220).
En septembre et octobre 2008, l'employeur a confirmé au salarié le projet de l'affecter sur un poste de responsable de patrimoine dès « le basculement de cette agence dans la nouvelle organisation ». Un parcours d'accompagnement visant à faire évoluer M. [S]-[U] vers cette fonction lui a été immédiatement proposé, ce qu'il a accepté.
Le 30 juillet 2009, le salarié a cependant été victime d'un accident du travail suite à une agression, qui a justifié un arrêt d'activité pendant plusieurs mois.
Fin 2010, le salarié a été affecté sur un poste d'agent administratif au sein de l'agence des Chartreux à [Localité 4] après qu'il a exprimé le souhait de ne pas reprendre son poste de contremaître à [Localité 3] compte tenu de l'éloignement géographique de son domicile, et l'employeur lui a parallèlement proposé de bénéficier d'un bilan d'orientation.
Cette affectation été confirmée par le biais d'un avenant signé entre les parties le 9 février 2012 et elle est devenue définitive à compter du 1er avril 2014.
M. [S]-[U] a postulé sans succès sur divers postes au sein de l'entreprise.
C'est dans ce contexte que le 19 octobre 2023 , estimant avoir subi un traitement discriminatoire prenant notamment la forme d'un blocage de carrière en termes d'avancement et de rémunération, il a saisi le conseil des prud'hommes de Marseille en référé pour obtenir une mesure d'instruction probatoire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2024 qu'il a débouté de sa demande et condamné aux dépens,
Vu sa déclaration d'appel en date du 30 janvier 2024,
Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique 18 avril 2024 pour demander à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé du 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions et, en substance, de :
- ordonner à l'EPIC 13 Habitat de produire les documents suivants et ce, sous astreinte globale de 50 € par jour de retard :
Le registre d'entrée et de sortie du personnel de l'EPIC13 Habitat pour la période 2012/2022,
Les bulletins de paie des années 2020, 2021 et 2022 ainsi que les bulletins de paie des mois de décembre de chaque année depuis leur embauche de ses collègues : MM. [O] [Z] et [J] [L] (retraités depuis 2016 et 2017), MM. [B] [G] et [H] [A] (toujours en activité) et Mmes [D] [X], [W] [C], [K] [I], [T] [P], [E] [F] et [Y] [N],
- rejeter les demandes de l'EPIC 13 Habitat,
- condamner ce dernier à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel,
Vu les uniques conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2024 pour le compte de l'EPIC 13 Habitat aux fins de voir :
- à titre principal, confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, rejeter l'intégralité des demandes du salarié et le condamner au paiement d'une indemnité de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel,
- à titre subsidiaire, lui accorder un délai suffisant pour communiquer les nouvelles pièces - a minima un délai de 3 mois - et limiter la communication à un tableau des salariés concernés (et non à la remise de documents tels que bulletin de salaire) sur la base des 3 dernières années compte tenu de la prescription en matière de salaire,
Vu l'avis de fixation à bref délai notifié aux parties le 21 mars 2024,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l'issue de l'audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 9 août 2024 par mise à disposition au greffe. Elles ont été informées par le greffe du prorogé de la décision au 6 septembre 2024.
SUR CE :
Au terme de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
De son côté, l'article 11 du code de procédure civile précise que « les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime ».
Statuant en matière de discrimination, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que la procédure prévue par l'article 145 du code de procédure civile ne peut être écartée au motif de l'existence du mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l'article L. 1134-1 du code du travail (Cass. soc., 22 septembre 2021, n° 19-26.144).
Parallèlement elle a développé une jurisprudence originale concernant le droit à la preuve en droit du travail, en décidant notamment que ce droit pouvait « justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie personnelle à condition que cette production soit indispensable à (son) exercice et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi » (Cass. soc., 16 décembre 2020, n° 19-17.637).
Il est désormais jugé avec constance qu'il appartient au juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, d'abord, de rechercher si cette communication n'est pas nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ensuite - si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d'autres salariés - de vérifier quelles mesures sont indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée au regard notamment des faits invoqués au soutien de la demande en cause et de la nature des pièces sollicitées (Soc., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-26.144, publié ; 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-14.313 ; 15 février 2023, 21-15.033).
Dans un avis récent (Soc., 24 avril 2024, pourvoi n° 21-20.979), la chambre sociale a répondu par ailleurs que le traitement résultant de la communication par l'employeur de documents comportant des données personnelles, tels des bulletins de paie des salariés tiers, et leur mise à disposition d'un salarié invoquant (en l'occurrence) l'existence d'une discrimination syndicale, ordonnées par la juridiction prud'homale à titre d'éléments de preuve, répond aux exigences de licéité au sens des articles 6 et 23 du règlement général sur la protection des données ou RGPD. Et elle s'est par ailleurs déclarée d'avis, dans ce contexte, que :
- il appartient au juge saisi de veiller au principe de minimisation des données à caractère personnel, en ordonnant, au besoin d'office, l'occultation, sur les documents à communiquer par l'employeur au salarié demandeur, de toutes les données à caractère personnel des salariés de comparaison non indispensables à l'exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi ; pour ce faire, il lui incombe de s'assurer que les mentions, qu'il spécifiera comme devant être laissées apparentes, sont adéquates, pertinentes et strictement limitées à ce qui est indispensable à la comparaison entre salariés en tenant compte du ou des motifs allégués de discrimination ;
- il appartient également au juge, eu égard aux principes rappelés aux § 29 et 30 du RGPD, de faire injonction aux parties de n'utiliser les données personnelles des salariés de comparaison, contenues dans les documents dont la communication est ordonnée, qu'aux seules fins de l'action en discrimination.
S'agissant des règles en matière de discrimination, l' article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, pose le principe de non-discrimination en ces termes :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison :
- de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de sa qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte, au sens, respectivement, du I de l'article 6 et des 1° et 2° de l'article 6-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Par ailleurs, l'article L. 1134-1 du code du travail dispose pour sa part que :
« Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
Même si une mesure d'instruction ne peut être écartée en matière de discrimination au motif de l'existence de ce mécanisme probatoire spécifique, le juge saisi d'une demande de communication de pièces sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile doit tout d'abord d'abord rechercher si la communication sollicitée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi et s'il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, ce qui suppose que le salarié requérant précise la discrimination dont il estime faire l'objet.
Or en l'occurrence, la cour observe que M. [S]-[U] affirme avoir été victime de discrimination faute d'avoir évolué sur le poste auquel il a été affecté à la suite de son accident du travail du 30 juillet 2009, et ce malgré ses diplômes d'études supérieures en droit et surtout malgré ses nombreuses candidatures sur des postes en interne correspondant à ses expériences et cursus universitaire.
Cependant il ne précise à aucun moment de quel type de discrimination il s'estime avoir été victime. Il est en effet impossible, à la lecture de ses conclusions d'appelant, de déterminer s'il se prévaut d'un traitement discriminatoire en lien avec son état de santé, une perte d'autonomie ou un handicap, ou bien en raison d'autres motifs de discrimination visés à l'article L.1132-1 du code du travail précité.
Ainsi, indépendamment de l'argumentation développée sur 23 pages par l'EPIC 13 Habitat qui oppose à tort l'absence d'urgence, l'absence de prévention d'un dommage imminent ou de cessation d'un trouble manifestement illicite ainsi que l'existence d'une contestation sérieuse ou qui développe des moyens inopérants ayant trait à la preuve en matière d'inégalité de traitement - alors que ces moyens sont étrangers à la requête du salarié affirmant être victime d'une discrimination et fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile -, il convient de constater que - comme souligné cette fois à bon escient en page 11, paragraphe 2, des écritures de l'intimée -, le salarié « n'évoque aucune discrimination dans ses conclusions ».
Par suite, la cour ne peut que confirmer l'ordonnance déférée.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [S]-[U] supportera les dépens d'appel.
En revanche, l'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et dans les limites de sa saisine :
- Confirme l'ordonnance rendue le 18 janvier 2024 par la formation des référés du conseil des prud'hommes de Marseille sur la requête de M. [V] [S]-[U] ;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne M. [V] [S]-[U] aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le président