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Tribunal Administratif de Lyon, 09 décembre 2022. 2204453

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2204453

Date de décision :

9 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par des pièces enregistrées les 14 et 25 juin 2022, M. B A transmet au tribunal une décision du 15 avril 2022 par laquelle le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes l'a radié de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée d'un mois à compter du 15 mars 2022. Par un courrier du 17 juin 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. A, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, le directeur de Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 772-6 du même code dispose, concernant les contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 772-7 du même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ". 3.En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 17 juin 2022, régulièrement notifiée le 24 juin suivant, M. A, s'est borné à transmettre au tribunal administratif la décision attaquée ainsi que le formulaire qui lui avait été adressé sommairement rempli. Cette requête, dépourvue de tout exposé des faits, moyens et conclusions que M. A entend soumettre au tribunal, ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative et doit, dès lors être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 9 décembre 2022. La présidente de la 5ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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