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Cour de cassation, 07 janvier 1998. 95-41.981

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.981

Date de décision :

7 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Armand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1997, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 4 août 1975 par la CRCAM d'Ille-et-Vilaine, en qualité de guichetier débutant, devenu en dernier lieu exploitant bancaire, a été licencié, le 18 septembre 1989 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 28 février 1995) de l'avoir condamné à payer diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué ne rappelle pas, fût-ce en substance, les moyens invoqués par chacune des parties et spécialement par la Caisse appelante ; que ce faisant elle méconnaît les exigences de l'article 455, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, telles que sanctionnées par l'article 458 du même Code ; Mais attendu que sont discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit sur lequel il se fonde ; que, dès lors, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 455, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur reproche encore à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions d'appel circonstanciées, la Caisse faisait valoir que "M. X... ne peut pas non plus prétendre qu'il convient d'ajouter aux 2 millions d'autorisation de crédit garantis par des cessions Dailly, les 2 millions d'autorisation de crédit garantis par des escomptes d'effets de commerce, et si la Caisse de crédit agricole, comme toutes les banques accorde des lignes de crédit distinct, c'est en raison de l'existence de risques distincts, l'escompte d'effets de commerce acceptés comportant un risque totalement différent de celui d'une simple cession Dailly par transfert d'une facture, le droit cambiaire s'appliquant dans l'une des hypothèses et non dans l'autre" ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié faisant état d'un manquement par rapport à la ligne de crédit garantie par les cessions Dailly, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, il était également soutenu dans les conclusions d'appel de la Caisse que son employé avait eu son attention spécialement attirée, comme l'ensemble des membres du service, à la suite de notes écrites établies en raison d'un précédent sinistre quelques semaines plus tôt, rappelant le 9 juin 1992 la nécessité de respecter les délégations et la responsabilité exclusive du chef de département pour accorder les dépassements de crédit, et en cas de dépassement de ligne, la rigueur à apporter dans le contrôle des règles de sécurité ; qu'en raisonnant à partir d'attestations anciennes émanant spécialement du (l'ex) chargé d'affaires qui s'était occupé du groupe Ercor avant M. X... pour statuer comme elle l'a fait, sans se prononcer sur le moyen sus-évoqué, la cour d'appel méconnaît derechef les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de troisième part, il était avancé que M. X... avait bien signé pour visa et accord l'acte de cession de créance d'un montant global de 1 853 111,75 francs visant notamment la cession d'une facture à SIT de 1 159 334,63 francs, que cependant, alors que M. X... connaissait à cette époque la situation particulièrement tendue de la société et les risques encourus, il n'a pas examiné les cinq factures cédées puisqu'un seul regard sur la dernière ligne de la facture n° 207012 prétendument de 1 159 334,63 francs lui aurait permis de constater qu'elle n'était en fait que de 159 334,63 francs, qu'il était encore avancé sur ce chapitre que la faute commise par M. X... était d'autant plus grave qu'il avait accordé un dépassement de crédit dans des conditions tout à fait singulières sans avoir effectué la vérification élémentaire consistant dans la simple lecture des factures cédées et du contrôle de la conformité entre le bordereau de cession et les factures ; qu'en affirmant sur ce point le jugement qui avait décelé là un manquement de M. X... de nature à justifier le licenciement prononcé, et ce à partir de motifs inopérants en l'état des responsabilités du susnommé et de la situation particulière de la société en cause, ce qui postulait une vigilance accrue du responsable de son compte, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-9 et L. 122-14.3 du Code du travail, violé ; et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la cour d'appel se devait d'examiner le dépassement de la ligne de crédit, ensemble la non-vérification d'un bordereau de cession, dans un contexte bien particulier, celui d'une entreprise connaissant de grandes difficultés, qui sera d'ailleurs mise en liquidation ce qui eut les pires conséquences pour le Crédit agricole, et ce alors que l'ensemble des membres du service, à la suite de notes écrites, s'était vu rappeler le 9 juin 1992 la nécessité de respecter les délégations et la responsabilité exclusive du chef du département pour accorder les dépassements de crédit et en cas de dépassement de ligne, la rigueur à apporter dans le contrôle des règles de sécurité, la cour d'appel, qui admet que le bordereau de créance remis le 10 août 1992 avait bien été falsifié à hauteur de 1 million de francs, omet d'examiner l'ensemble des manquements de façon globale, à partir de la singularité même de l'affaire, et ce faisant elle ne justifie pas davantage légalement sa décision au regard des articles cités au précédent élément de moyen ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, répondant par là-même aux conclusions, que le salarié n'avait pas commis de faute professionnelle et que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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