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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 25/03719

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

25/03719

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 10] - tél : [XXXXXXXX02] N° Cabinet D 3ème Chambre Civile Le 25 Juin 2025 N° RG 25/03719 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LPWH Epoux [S] (divorce) 2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) - aux avocats le : 1 extrait à la [11] 1 copie dossier TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Monsieur [D] [F] [S] Né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 14] demeurant [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES Madame [V] [L] [P] [M] Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] demeurant [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales, Assistée de Léa BOUVART, Greffière placée ,lors du prononcé, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 25 Juin 2025 date indiquée à l’issue des débats. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS : Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile; Vu l'acte sous signature privée signé par Madame [V] [M] et Monsieur [D] [S] le 21 mars 2025 et contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture du mariage ; Vu l’article 268 du Code Civil; Prononce le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de : Monsieur [D], [F] [S], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 14] (77), et de Madame [V], [L], [P] [M], née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (35) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 12] (35), sans contrat de mariage préalable Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 15]; Rappelle que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Homologue et Annexe la convention établie entre les parties le 21 mars 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux et à l’égard des enfants ; Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [C], [G] et [I] [S] par Monsieur [D] [S] s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ; La présente décision a été signée par Madame Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales et Madame Léa BOUVART, Greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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