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Cour de cassation, 23 octobre 1991. 91-82.654

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.654

Date de décision :

23 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : GERMAIN René, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 3 avril 1991 qui pour coups ou violences volontaires, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que lesdits mémoires qui ne visent d aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offrent à juger aucun moyen de droit ; qu'ainsi ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, ils ne sauraient être accueillis ; Vu le mémoire produit au nom du demandeur ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 487 et 512 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a statué par arrêt contradictoire à l'égard de René X..., prévenu du délit de coups et blessures volontaires sur avocat ou officier public ou ministériel avec incapacité totale temporaire inférieure ou égale à huit jours ; "alors que selon les propres énonciations de l'arrêt, Germain n'était ni présent, ni représenté à l'audience des débats ; qu'en déclarant néanmoins statuer par arrêt contradictoire à son égard, sans préciser soit s'il avait été régulièrement cité à personne, soit s'il avait eu connaissance d'une citation régulière le concernant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que Germain a été, conformément aux dispositions de l'article 558 du Code de procédure pénale, informé de la remise en mairie de l'exploit de citation devant la cour d'appel par lettre recommandée avec avis de réception signé par lui ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la cour d'appel a statué contradictoirement à l'égard de Germain non comparant et non excusé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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