Texte intégral
KG/SC
[A] [X] épouse [Y]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FV5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 25 Mars 2021, enregistrée sous le
n°19/01250
APPELANTE :
[A] [X] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [Z] [W] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Employée auprès de la mairie de [Localité 4], Mme [Y] a été victime d' un accident du travail le 19 avril 2016, pris en charge au titre de la législation des risques professionnelles par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM).
Après consolidation de l'état de santé de la salariée, fixée au 29 juillet 2018, la caisse a décidé le 20 septembre 2018, d'attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 4 % et une indemnité en capital de 1561,20 euros.
Le 3 octobre 2018, Mme [Y] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision.
Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré le recours recevable,
- sur le fond, confirmé la décision de la CPAM de Saône et Loire en date du 20 septembre 2018,
- dit que le taux d'IPP de Mme [Y], à la suite de la consolidation du 29 juillet 2018 concernant l'accident de travail survenu le 19 avril 2016, doit être maintenu à 4 %,
- condamné Mme [Y] aux dépens à l'exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 3 mai 2021, Mme [Y] a relevé appel de cette décision.
A l'audience, Mme [Y] sollicite l'infirmation du jugement du 25 mars 2021 soutenant que son état de santé s'est aggravée puisqu'elle a des douleurs qui s'intensifient malgré les traitements et les infiltrations.
La CPAM, dans ses conclusions reçues à la cour le 3 avril 2023, demande de confirmer le jugement du 25 mars 2021, de juger que le taux D'IPP de 4% attribué à Mme [Y] suite à l'accident du travail du 19 avril 2016 a été correctement évalué et de débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanent
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, le cerficat médical initial établi le 19 avril 2016 mentionne :
'ceinture pelvienne:contusion au niveau du bassin
cheville droite : entorse du ligament latéral externe(LLE).'
Le médecin conseil retient un taux d'IPP de 4% pour 'séquelles d'une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite sur un état antérieur consistant en des douleurs chroniques'.
Le médecin consultant du tribunal retient également un taux d'IPP de 4 % en précisant dans ses conclusions que :
'Mme [A] [Y], née en 1962, a présenté un accident de travail le 19 avril 2013 responsable d'une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite.
Les suites n'ont pas été simples, particulièrement algiques, et l'iconographie a révélé un état antérieur déclaré asymptomatique à type d'os trigone des tallus avec possible syndrome de conflit au carreflour postérieur pouvant expliquer la symptomatologue douloureuse.Ceci est retrouvé sur les IRM de 2016, 2018 et 2021;
L'examen clinique objective une patiente en surcharge pondérale avec 90 kg pour 156 cm, il existe une discrète boiterie du membre inférieur droit, la marche sur talons et pointes des pieds est réalisée avec aide.
A l'examen de la cheville droite, il n'y a pas de diastasis ni de limitation des flexions dorsales et plantaires, l'éversion du pied est déclarée douloureuse.
Il n'est mesuré aucun oedème ni amyotropie, elle doit consulter un nouveau chirurgien pour une possible intervention chirurgicale qui justifierait d'une rechute.
Conclusions: séquelles minimes mais douloureuses d'une entorse du ligament latéral externe de la cheville droite justifiant le taux de 4%'.
Mme [Y], pour contester l'avis médical, produit aux débats plusieurs ordonnances de 2020 et 2022 ainsi que des comptes rendus de médecin sur le choix ou non de procéder à une intervention chirurgicale.
Cependant, ces éléments sont postérieurs à l'accident du travail et à sa consolidation. Ils sont insuffisants pour contredire ou invalider l'avis des médecins précités.
Le taux d'IPP de 4% est justifié dans la mesure où il s'agit de séquelle minime mais douloureuse d'une entorse de la cheville droite, les médecins précisant bien pas de diastasis ni de limitation des flexions dorsales et plantaires.
Le jugement sera donc confirmé.
- Sur les autres demandes
Mme [Y] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement du 25 mars 2021,
Y ajoutant :
- Condamne Mme [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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