Cour de cassation, 03 octobre 1989. 88-13.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.615
Date de décision :
3 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Amiens, 18 décembre 1987) que lorsqu'il était employé à l'agence du Crédit lyonnais d'Amiens, M. X... a été désigné par le syndicat Force ouvrière des banques et du crédit d'Amiens en qualité de représentant du personnel à la commission régionale paritaire des banques de la Somme ; que bien qu'il ait été affecté à partir du 1er janvier 1981 à l'agence d'Arras du Crédit lyonnais, son mandat de représentant du personnel à la commission régionale paritaire de la Somme a été renouvelé en 1981 et en 1982 ; que les représentants patronaux à ladite commission régionale ont contesté la validité de cette désignation à partir de 1981, faute par M. X... d'occuper un poste salarié dans un établissement bancaire ou de crédit dépendant du ressort territorial de la commission régionale paritaire de la Somme ;
Attendu que le pourvoi fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré nulle et de nul effet pour les années 1981 et 1982 la désignation de M. X... en qualité de membre titulaire de la commission régionale paritaire des banques de la Somme, alors, selon le moyen, d'une part, que la référence à l'article 8 de la convention collective des banques relatif à l'étendue territoriale de la compétence de chaque commission est inopérant à justifier le choix des membres ; qu'en se fondant sur ce motif l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en substituant son appréciation à celle des organisations syndicales sur les possibilités de M. X... de remplir sa mission dans la Commission l'arrêt attaqué a, d'abord privé sa décision de base légale en ne s'expliquant pas sur le moyen invoqué tiré de l'appartenance de M. X... au comité d'établissement de l'agence d'Amiens, ensuite excédé ses pouvoirs et violé les articles 6, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 412-14 du Code du travail et 1 et suivants de la convention collective des banques ; alors enfin qu'en énonçant que les représentants syndicaux désignés comme membre des commissions régionales paritaires doivent obligatoirement faire partie du personnel de la circonscription, l'arrêt attaqué a, au risque de faire obstacle au fonctionnement de l'institution, ajoutée à la convention collective nationale des banques une condition qu'elle ne contient pas et ainsi violé ladite convention et l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de la convention collective des banques que, pour faire partie d'une commission régionale paritaire, chargée notamment selon l'article 10 de " l'examen préalable de toutes les questions intervenant dans les entreprises de la circonscription " il faut appartenir au personnel de l'une des entreprises bancaires ou de crédit de la circonscription territoriale de ladite Commission ; qu'ayant relevé que M. X... ne faisait plus partie à compter de 1981 du personnel bancaire de la circonscription de la commission paritaire des banques de la Somme, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen en a déduit à bon droit que sa désignation en qualité de membre de cette Commission pour 1981 et 1982 était nulle ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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