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Cour de cassation, 13 février 2020. 19-12.012

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-12.012

Date de décision :

13 février 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 février 2020 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10120 F Pourvoi n° Z 19-12.012 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2020 M. B... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-12.012 contre l'arrêt rendu le 11 décembre 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Cipli, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. T..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, de Me Le Prado, avocat de la société Cipli, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2020 où étaient présents M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Szirek, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. T... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Pontonnier, greffier de chambre présent lors de la mise à disposition de la décision le treize février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. T... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué débouté M. B... T... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire que la faute inexcusable de l'employeur soit d'une exceptionnelle gravité et il est indifférent qu'elle ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire du dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des éléments de l'enquête pénale dont la vidéo de l'accident que dans les instants précédant cet accident, M. L... qui était titulaire du permis de cariste, transportait une palette de plaques métalliques à l'aide d'un chariot élévateur et qu'il se dirigeait vers la cisaille où les plaques devaient être traitées ; que les déclarations de M. L... ainsi que les images vidéo de l'accident font apparaître que celui-ci conduisait le chariot élévateur en ayant maintenu la charge en position haute, qu'il n'a pas klaxonné lorsqu'il a entrepris sa manoeuvre pour positionner l'engin face à la machine-outil, qu'il a ensuite tenté de déposer la palette en passant par-dessus une autre palette posée sur des tréteaux afin de déposer la palette qu'il transportait sur la table de réception et que lors de la dépose de ladite palette sur son support de réception, il a incliné la charge au lieu de la poser horizontalement ; qu'à la suite de cette manoeuvre, les plaques ont glissé et sont venues heurter deux salariés qui se trouvaient devant la machine-outil, à savoir M. T..., responsable de production, qui a été blessé grièvement et M. N..., salarié intérimaire ; que dans le cadre de l'enquête pénale, les policiers ont procédé à l'audition de M. Y..., gérant de la société Creac qui délivre des formations pour le permis de cariste (Caces) et l'ont interrogé sur les règles de sécurité enseignées lors de cette formation ; qu'il leur a indiqué que le conducteur devait toujours circuler avec la charge en position basse à 20 cm du sol, qu'il n'y avait pas de règles particulières concernant le déchargement de charges lourdes lorsque du personnel de travail se trouve dans l'aire de dépose mais que le conducteur ne doit pas effectuer de manipulation à proximité de piétons ou d'ouvriers qui sont à leur poste de travail et que l'avertissement sonore est nécessaire ; qu'il a encore précisé qu'il ne peut pas y avoir de dépose de la charge en passant par-dessus des objets encombrants en raison du risque de basculement ; que lors de son audition par les services de police, M. L... a reconnu qu'il savait qu'il devait circuler avec le chariot élévateur en ayant la charge en position basse et qu'il devait faire usage de son avertisseur sonore pour prévenir ses collègues ; qu'il a également déclaré qu'il n' avait pas enlevé la palette située devant le support de réception pour gagner du temps car le client attendait et qu'il avait entrepris de faire glisser la première tôle mais que la manoeuvre avait entraîné le glissement de l'ensemble de la palette ; que lors du traitement de cette commande, M. L... a multiplié les manquements aux règles de conduite et de sécurité mais toutes n'ont pas joué un rôle causal dans la survenue de l'accident ; qu'ainsi, le fait d'avoir circulé avec le chariot élévateur en conservant la charge en position haute n'a eu aucune conséquence sur la réalisation du dommage ; que de même, le fait de ne pas avoir fait usage de son avertisseur sonore n'a pas eu d'incidence dans sa réalisation dès lors que les images vidéo de l'accident font clairement apparaître que les deux salariés positionnés devant la machine-outil se sont retournés avant l'accident lorsque M. L... effectuait sa manoeuvre de positionnement ; que l'un des deux était d'ailleurs toujours en train de regarder la manoeuvre lorsque l'accident s'est produit ; que les deux victimes avaient donc parfaitement connaissance de la présence de l'engin et de la manoeuvre que M. L... était en train d'accomplir ; qu'en revanche, le fait que M. L... a, d'une part, poursuivi la manoeuvre malgré la présence des deux salariés dont un à son poste de travail et, d'autre part, voulu décharger sa palette en passant par-dessus une autre palette stockée devant le support de réception avant d'incliner la charge pour faire glisser la première plaque métallique présente un lien de causalité direct et certain avec l'accident dont a été victime M. T... ; que ce dernier qui invoque la faute inexcusable de son employeur doit donc établir que la société CIPLI a manqué à son obligation de sécurité de résultat, que ce manquement est une cause nécessaire de son préjudice et enfin que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé lors de la manoeuvre de déchargement entreprise par M. L... et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que M. T... invoque en premier lieu un défaut d'entretien du chariot élévateur mais ce manquement ne constitue pas une cause nécessaire du dommage dès lors que l'enquête pénale a révélé que l'accident n'était pas dû à un dysfonctionnement de cet engin ; que pour le même motif, il ne saurait faire grief à son employeur d'avoir commis un manquement aux dispositions du code du travail relatives à la signalisation et à la matérialisation des allées de circulation dans le cadre de la conduite d'équipement de travail qui concernent la prévention du danger lié à la circulation des engins motorisés dans les locaux de l'entreprise alors que l'accident est lié au maniement de l'engin à l'occasion d'une opération de déchargement et non à l'occasion de sa circulation ; que par ailleurs, le rapport de l'inspection du travail en date du 21 mai 2015 révèle que M. L... n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité lors de la reprise du travail à la suite à son inaptitude temporaire décidée le 27 juin 2011 par le médecin du travail ; que l'inspecteur du travail en conclut à un manquement aux dispositions L. 4141-2 du code du travail ; que toutefois, il ne résulte pas des pièces produites par les parties et notamment de ce rapport que le médecin du travail avait fait une demande en ce sens alors que le 4° dudit article prévoit que, dans cette hypothèse, c'est à la demande du médecin du travail que la formation doit être organisée ; que la mise en oeuvre de cette obligation n'était pas davantage justifiée au regard du 2° de ce même article dans la mesure où la conduite de cet engin n'était pas liée à un changement de poste et que le salarié avait suivi la formation du Caces ; que M. T... invoque également un manquement de l'employeur a l'obligation d'information et de sécurité à l'égard de M. L... qui avait une conduite à risque ; que lors de son audition par les services de police, M. T... a reconnu que M. L... avait déjà commis des erreurs de conduite en heurtant des machines et qu'il lui était également arrivé de faire tomber des palettes ; qu'il a précisé ne pas avoir avisé son employeur dans la mesure où ce salarié conduisait peu par rapport aux autres salariés et qu'il n'y avait pas eu de conséquence car les chutes étaient sans gravité ; que M. T... qui occupait des fonctions d'encadrement, n'a pas signalé ces incidents à son employeur ; que par ailleurs, les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que la société CIPLI avait eu connaissance des carences de son salarié et ce d'autant que M. N..., seul salarié dont le témoignage est produit, mentionne seulement que M. L... n'avait pas pour habitude de transporter les palettes en hauteur ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que l'employeur n'avait pas connaissance du manque de compétence de M. L... dans le maniement du chariot élévateur et que rien ne lui permettait de supposer le contraire, étant rappelé que ce salarié était titulaire du permis de cariste et avait connaissance des règles de conduite et de sécurité qu'il enfreintes, ce qu'il a reconnu devant les enquêteurs ; que M. L... occupait à titre principal un poste de cisailleur plieur et il consacrait 20% de son temps de travail à la conduite du chariot élévateur ; que l'inspection du travail a considéré que l'employeur aurait dû lui faire bénéficier d'une information et d'une formation à la sécurité prévue par les articles R. 4141-3, R. 4141-3-1, R. 4141-4 et R. 4141-6 du code du travail dans la mesure où il ne conduisait pas cet équipement de travail en permanence ; que toutefois, il résulte de l'article R. 4141-2 que l'information de la formation à la sécurité sont dispensées lors de l'embauche et chaque fois que nécessaire ; que dans le cas présent, M. L... a reçu cette formation lorsqu'il a passé le permis Caces et l'employeur qui n'a pas été informé du besoin de formation complémentaire de son conducteur, a pu légitimement ne pas percevoir la nécessité d'une formation complémentaire ; qu'il est également établi que la société CIPLI a manqué à son obligation concernant l'information aux modalités d'accès du document unique d'évaluation des risques prévue par l''article R. 4141-3-1 du code du travail ; que toutefois, ce document ne signale que les risques liés à la circulation ou au stationnement des chariots élévateurs et prévoit comme moyen de prévention la formation à la conduite et la délivrance du Caces ; que le manquement à cette obligation ne constitue pas davantage une cause nécessaire du dommage dans la mesure où M. L... était titulaire du Caces et avait donc suivi la formation de prévention visée dans le document unique et que les risques analysés concernaient exclusivement la circulation du chariot élévateur ou son stationnement alors que le dommage subi par M. T... est exclusivement lié à l'exécution d'une manoeuvre de déchargement délibérément contraire aux règles de sécurité ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que M. T... ne rapporte pas la preuve que son employeur a commis une faute inexcusable ; que la décision des premiers juges sera donc infirmée ; 1) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celuici d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger qu'a ou aurait dû avoir l'employeur peut être déduite de l'omission de sa part de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable ainsi commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal correctionnel du 08 décembre 2016, devenu définitif, pour prononcer dans son dispositif la culpabilité de M. L... pour les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, a constaté dans ses motifs, constituant le soutien nécessaire de cette décision, que M. L... avait commis, notamment, une faute d'imprudence directement à l'origine de l'accident du travail en s'abstenant de prévenir ses collègues de son arrivée par l'avertisseur sonore équipant le chariot (p. 8), tandis que « M. T..., responsable de production, tournait le dos à M. L... au moment de l'accident » (p. 6 dernier §) ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la faute inexcusable de l'employeur, que « le fait de ne pas avoir fait usage de son avertisseur sonore n'a pas eu d'incidence dans la réalisation de l'accident dès lors que les images vidéo de l'accident font clairement apparaître que les deux salariés positionnés devant la machine-outil se sont retournés avant l'accident lorsque M. L... effectuait sa manoeuvre de positionnement ; que l'un des deux était d'ailleurs toujours en train de regarder la manoeuvre lorsque l'accident s'est produit et que les deux victimes avaient donc parfaitement connaissance de la présence de l'engin et de la manoeuvre que M. L... était en train d'accomplir », la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 2) ALORS QUE l'autorité de la chose définitivement jugée au pénal s'impose au juge civil, et s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision ; qu'en l'espèce, dans son jugement devenu définitif du 08 décembre 2016, le tribunal correctionnel, pour retenir la culpabilité de M. L... du chef de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, a jugé que ce dernier avait commis une faute d'imprudence en s'abstenant de prévenir ses collègues de son arrivée par l'avertisseur sonore équipant le chariot, et que cette faute avait été directement à l'origine de l'accident du travail (jugement correctionnel, p. 8, prod.) ; qu'en retenant pourtant, pour écarter la faute inexcusable, que le fait pour M. L... de ne pas avoir utilisé son avertisseur n'avait pas eu d'incidence dans la réalisation de l'accident (arrêt p. 5), la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose définitivement jugée par le tribunal correctionnel, qui s'imposait à elle ; qu'elle a, partant, violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 3) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger qu'a ou aurait dû avoir l'employeur peut être déduite de l'omission de sa part de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'en décidant que M. T... ne pouvait invoquer un manquement de l'employeur a l'obligation d'information et de sécurité à l'égard de M. L... qui avait une conduite à risque, aux motifs inopérants que « lors de son audition par les services de police, M. T... a reconnu que M. L... avait déjà commis des erreurs de conduite en heurtant des machines et qu'il lui était également arrivé de faire tomber des palettes ; qu'il a précisé ne pas avoir avisé son employeur dans la mesure où ce salarié conduisait peu par rapport aux autres salariés et qu'il n'y avait pas eu de conséquence car les chutes étaient sans gravité » et que « M. T..., qui occupait des fonctions d'encadrement, n'a pas signalé ces incidents à son employeur » pour en déduire que « les éléments produits aux débats ne permettent pas d'établir que la société CIPLI avait eu connaissance des carences de son salarié et ce d'autant que M. N..., seul salarié dont le témoignage est produit, mentionne seulement que M. L... n'avait pas pour habitude de transporter les palettes en hauteur » sans rechercher, comme elle y était invitée par le salarié, si l'enregistrement permanent du personnel au travail par vidéo-surveillance n'était pas de nature à démontrer que les modes opératoires mis en cause au moment de l'accident avaient nécessairement été préalablement observés par l'employeur (cf. conclusions d'appel de l'exposant p. 13 § avant-dernier), ce dont il résultait que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarié, peu important la circonstance que M. T... n'ait pas spécialement signalé à l'employeur le comportement à risque de M. L..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 4) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger qu'a ou aurait dû avoir l'employeur peut être déduite de l'omission de sa part de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable ainsi commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en considérant que M. T... ne pouvait invoquer un manquement de l'employeur à l'obligation d'information et de sécurité à l'égard de M. L... qui avait une conduite à risque au motif qu' au vu des éléments versés aux débats, il apparaissait que l'employeur n'avait pas connaissance du manque de compétence de M. L... dans le maniement du chariot élévateur et que rien ne lui permettait de supposer le contraire, étant rappelé que ce salarié était titulaire du permis de cariste et avait connaissance des règles de conduite et de sécurité qu'il avait enfreintes, quand l'employeur avait nécessairement eu connaissance de la conduite à risque de M. L... qui avait été mise en évidence dans le document unique d'évaluation des risques, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ; 5) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-l du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'employeur est tenu d'organiser au bénéfice de ses salariés une formation pratique et appropriée à la sécurité, notamment pour l'utilisation des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage, qui est réservée aux travailleurs ayant suivi une formation adéquate ; que cette formation inclut la manutention des charges et la sécurité des opérations de chargement et de déchargement ; qu'en estimant que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation aux motifs que « M. L... était titulaire du Caces et avait donc suivi la formation de prévention visée dans le document unique et que les risques analysés concernaient exclusivement la circulation du chariot élévateur ou son stationnement alors que le dommage subi par M. T... est exclusivement lié à l'exécution d'une manoeuvre de déchargement délibérément contraire aux règles de sécurité », la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de l'obligation de formation de l'employeur, laquelle s'étendait à la sécurité des opérations de chargement et de déchargement, a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4141-2, R. 4323-34, R. 4323-55 du code du travail et les articles 4 et 7 des recommandations n° R. 366 et R. 367 de la O... ; 6) ALORS QU'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la conscience du danger peut être déduite de l'omission de prendre les mesures nécessaires pour protéger le salarié ou, plus largement, du non-respect des réglementations en matière d'hygiène et de sécurité du travail applicables à l'entreprise ; qu'il est indifférent que la faute inexcusable ainsi commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ; qu'en estimant qu'il ne saurait faire grief à l'employeur d'avoir commis un manquement aux dispositions du code du travail relatives à la signalisation et à la matérialisation des allées de circulation dans le cadre de la conduite d'équipement de travail qui concernaient la prévention du danger lié à la circulation des engins motorisés dans les locaux de l'entreprise dès lors que l'accident était lié au maniement de l'engin à l'occasion d'une opération de déchargement et non à l'occasion de sa circulation, quand le fait de matérialiser les voies de circulation avait été identifié dans le document unique d'évaluation des risques comme un moyen de prévention pour éviter les risques de collisions et de blessures dues à une chute à l'occasion des déplacements entre les postes, la cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

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