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Cour de cassation, 12 février 1997. 95-11.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.289

Date de décision :

12 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de M. Jacques Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, d'une part, retenu, par une analyse du contrat définissant les obligations de chaque partie, que M. X... avait la direction et le contrôle de la phase de consultation des entreprises et ne démontrait pas avoir donné à M. Y... des directives différentes de celles exécutées ni avoir manifesté son désaccord quant à l'exécution de la phase de consultation, le seul courrier émanant du maître de l'ouvrage étant un courrier de rupture du contrat non motivé et émis plus de quatre semaines après le début des opérations, qu'en sa qualité de professionnel renforcée par la circonstance qu'il avait lui-même fourni tous les documents nécessaires, M. X... ne pouvait se prévaloir d'un manquement de l'architecte à son obligation générale de conseil, d'autre part, relevé que le délai de quatre semaines, prévu pour l'analyse des offres remises par les entreprises ne pouvant courir qu'à compter de la réception de celles-ci, intervenue de juin à août 1990 et constaté que la rupture du contrat par M. X... s'était produite avant l'expiration du délai contractuel, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre du maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision de ce chef; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que le premier moyen étant rejeté, le second moyen est devenu sans objet; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 9 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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