Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [11]
[8]
EXPÉDITION à :
SAS [10]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 11 JUILLET 2023
Minute n°343/2023
N° RG 22/01020 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSCP
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 14 Avril 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 6 juin 2023
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Dispensée de comparution à l'audience du 6 juin 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 JUIN 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 6 JUIN 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, insusceptible de recours.
- Prononcé le 11 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [L], née en 1995, employée en qualité de préparatrice de commandes par la SAS [10] depuis le 12 février 2020, a été victime, le 3 juin 2020 d'un accident dans les circonstances suivantes : 'Mme [L] aurait ressenti un point de douleur au dos lors d'un prélèvement d'un carton de produits'. La société a joint à la déclaration un courrier de réserves.
Par décision du 19 juin 2020, la [7], ci-après la [8], a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 24 août 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n'a pas répondu avant de rejeter la demande d'inopposabilité de l'accident déclaré formée par la société lors de sa séance du 8 janvier 2021.
Entre temps, par requête du 25 novembre 2020, la SAS [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans, qui par jugement du 14 avril 2022, a :
- rejeté le recours,
- déclaré opposable à la société [10] la décision de la caisse du 19 juin 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 3 juin 2012 de Mme [X] [L],
- condamné la société [10] aux dépens.
Par déclaration du 25 avril 2022, la SAS [10] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 6 juin 2023.
Par courrier du 25 mai 2023, la [8] a indiqué avoir sollicité la [9] aux fins de régularisation du compte employeur de la société aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de l'accident dont a été victime Mme [L] le 3 juin 2023. Elle sollicite, sauf désistement de son adversaire, le retrait du rôle de l'affaire dans l'attente de la régularisation effective du compte employeur.
Par courrier du 26 mai 2023, le conseil de la société [10] a demandé à la Cour de bien vouloir noter le retrait du rôle de sa cliente à la suite de la demande d'inopposabilité faite par la caisse auprès de la [9].
Les parties ont chacune sollicité une dispense de comparution à l'audience en vertu des dispositions des articles R. 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la demande de retrait du rôle
En application des dispositions de l'article 382 du Code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Il doit être constaté au visa des courriers adressés à la Cour par chacune des parties que leur demande de retrait du rôle respective est motivée par la demande d'inopposabilité faite par la caisse auprès de la [9] de sorte que les exigences des dispositions précitées se trouvent respectées et il sera fait droit à la demande de retrait du rôle dans ces conditions.
- Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statutant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, insusceptible de recours,
Ordonne le retrait du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG n° 22/01020 conformément à la demande écrite et motivée des parties ;
Dit que l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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