Tribunal Administratif de Lyon, 28 octobre 2024. 2410257
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2410257
Date de décision :
28 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 23 octobre 2024, Mme B A demande au tribunal d'aménager les modalités d'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 16 septembre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Si Mme A saisit le tribunal de la décision du préfet de l'Isère du 16 septembre 2024 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, ses conclusions ne tendent pas à l'annulation de la décision en litige pour des motifs tirés de son illégalité mais au seul aménagement par le juge des modalités d'exécution de cette décision au regard des contraintes d'ordre professionnel et familial que la requérante fait valoir. Alors que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles dont le juge de l'excès de pouvoir peut connaître, la requête de Mme A n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Isère.
Fait à Lyon, le 28 octobre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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