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Cour de cassation, 18 octobre 1989. 86-41.613

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-41.613

Date de décision :

18 octobre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée REB, dont le siège est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1986 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de Monsieur Christian X..., demeurant ... (Côte-d'Or), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Valdès, conseiller, MM. Blaser, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 29 janvier 1986), que M. X..., embauché le 2 avril 1984 par la société Entretien réparation bâtiment (société REB) en qualité de maçon-carreleur, a été licencié le 31 décembre 1984 avec préavis d'un mois ; que le préavis a été interrompu par l'employeur le 24 janvier pour faute grave ; Attendu que la société REB fait grief à l'arrêt qui l'a condamnée à payer à son ancien salarié des dommages-intérêts pour liucenciement abusif d'avoir estimé, d'une part, que les griefs de manque de qualification et de formation professionnelle et de refus d'un travail n'étaient pas établis, alors que la société avait versé des pièces de nature à prouver ces griefs, d'autre part, que la preuve de l'abandon de chantier du 24 janvier 1985 n'était pas rapportée, alors que M. X... ne rapportait pas la preuve de ses allégations contraires §selon lesquelles il aurait quitté le chantier à la demande de son employeurOE ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties que la cour d'appel a estimé que les divers griefs allégués à l'encontre de M. X... par la société n'étaient pas établis ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société REB, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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