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Cour de cassation, 16 janvier 1991. 89-19.355

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-19.355

Date de décision :

16 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de Mme X..., née Colette Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 5 décembre 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Boullez, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, alors que M. X... avait fait valoir, dans ses conclusions, que l'adultère s'expliquait par le comportement fautif antérieur de son épouse ; que la cour d'appel, qui a retenu ce grief sans rechercher s'il n'était pas excusé par le comportement fautif de l'épouse, n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, en retenant le grief d'adultère, a nécessairement estimé qu'il n'était pas dépouillé de son caractère fautif par le comportement de Mme X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à verser à son épouse une prestation compensatoire, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait statué par des motifs hypothétiques et inopérants et insuffisamment motivé sa décision au regard des articles 271 et 272 du Code civil en ne tenant pas compte de la charge pour le mari de l'enfant majeur, au seul motif que ce dernier est majeur et devrait pourvoir à ses besoins ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui constate que le tribunal a alloué à Mme Y... une prestation compensatoire de 3 000 francs et qui lui accorde une prestation compensatoire de 4 000 francs, n'aurait pas justifié cette augmentation et aurait violé les articles 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les besoins de l'épouse et les ressources du mari, relève qu'il doit en partie subvenir aux besoins de son fils ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas statué par des motifs hypothétiques, a tenu compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible et légalement justifié sa décision en usant de son pouvoir souverain pour fixer le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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