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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 23/00551

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00551

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

ARRET N° 200 N° RG 23/00551 N° Portalis DBV5-V-B7H-GX7P [K] C/ SCP [8] en qualité de mandataire liquidateur de la société [19] [11] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre sociale ARRÊT DU 10 JUILLET 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 février 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES APPELANT : Monsieur [W] [K] Né le 10 février 1969 à [Localité 17] (87) [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉES : S.C.P [8] Prise en la personne de Me [S] [U] En qualité de mandataire liquidateur de la SAS [19] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 5] Désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de LIMOGES en date du 03 novembre 2021 Représentée par Me Delphine DUDOGNON de la SELARL DUDOGNON BOYER, avocat au barreau de LIMOGES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-[Localité 18] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Mme [O] [E], munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 15 avril 2025, en audience publique, devant : Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller qui a présenté son rapport Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame Françoise CARRACHA, présidente Madame Estelle LAFOND, conseillère Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, que l'arrêt serait rendu le 26 juin 2025. Le 26 juin 2025 la date du prononcé de l'arrêt a été prorogée au 10 juillet 2025. - Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [K] a été recruté le 29 septembre 2003 par la société [16], qui exerçait une activité d'imprimerie et arts graphiques, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable qualité en gestion de production assistée par ordinateur au statut cadre, groupe 2. En septembre 2014, la société [16] a été placée en redressement judiciaire et en décembre 2014 la société [14], appartenant au groupe [13], a repris l'activité de cette société. M. [K] a été placé en arrêt maladie à compter du 29 août 2016 jusqu'au 21 janvier 2017, date à laquelle il a repris le travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, puis à nouveau du 15 mars 2017 jusqu'au 15 février 2018. M. [K] a complété le 12 avril 2017 une déclaration de maladie professionnelle portant sur un 'syndrome dépressif réactionnel', à laquelle était annexé un certificat médical initial daté du 12 avril 2017 établi par le docteur [I], psychiatre, mentionnant un 'syndrome dépressif majeur réactionnel'. La société [14] a procédé à un plan de licenciement pour motif économique et supprimé le poste de M. [K], qui a accepté un contrat de sécurisation professionnelle. A l'issue du délai de réflexion de 21 jours, le contrat de travail a été rompu le 6 février 2018. Par courrier daté du 15 février 2018, la [11] a notifié à l'employeur la prise en charge de la pathologie déclaré le 12 avril 2017 au titre de la législation professionnelle après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle. L'état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé le 6 février 2018 avec séquelles indemnisables. Le 24 avril 2018, la [11] a notifié à M. [K] l'attribution d'un taux d'incapacité partielle de 25 % au titre de la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2017. Le 30 mars 2018, M. [K] a saisi la [11] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. A défaut de conciliation, M [K] a saisi de cette demande le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges par requête du 29 juillet 2020. Le 2 mai 2019, la société [14] a été cédée à la société [9], renommée société [19]. Le 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de Limoges a prononcé la liquidation judiciaire de la société [19] et désigné la SCP [7] en qualité de liquidateur. Par jugement du 2 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a : débouté M. [K] de l'intégralité de ses demandes, condamné M. [K] au paiement des dépens, rejeté le surplus des demandes. M. [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel adressée au greffe de la cour le 3 mars 2023. L'audience a été fixée au 15 avril 2025. Par conclusions du 1er juin 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [K] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel à l'égard du jugement déféré, en conséquence, réformer ledit jugement en toutes ses dispositions, juger recevable et bien fondé sa demande, en conséquence, juger que la SAS [14], devenue SAS [19], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SCP [7], a commis une faute inexcusable à son égard, en conséquence, fixer à la somme de 9 861,43 euros la majoration de la rente que la caisse devra lui verser, conformément aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, juger qu'il est bien fondé à solliciter une indemnité au titre des dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale pour un montant de 80 000 euros, voir condamner solidairement la SAS [19], venant aux droits de la SAS [14] et son liquidateur judiciaire, la SCP [8] au paiement de cette somme, juger que les condamnations ainsi prononcées feront l'objet d'une inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société, condamner les parties succombantes à lui payer une indemnité d'un montant de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 29 août 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCP [7] ès qualités demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, débouter tant M. [K] que la [10] de toute demande, fin ou prétention contraire aux présentes, condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des ses frais irrépétibles en cause d'appel. Par conclusions communiquées le 11 février 2025, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [11] demande à la cour de : sur l'existence de la faute inexcusable, prendre acte de ce qu'elle s'en remet à droit sur la détermination d'une telle faute, dans l'hypothèse où la cour estimerait que la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée : débouter M. [K] de sa demande tendant à voit fixer à la somme de 9 861,43 euros le montant de la rente majorée, fixer le montant de la majoration qu'elle devra verser à M. [K] conformément à l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, prendre acte de ce qu'elle estime que la somme de 80 000 euros sollicitée en réparation des souffrances morales est surévaluée, fixer en de plus justes proportions, le montant des indemnités dues à M. [K] au titre des souffrances morales endurée, débouter M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans l'hypothèse ou celle-ci serait dirigée à son encontre, enjoindre la SCP [7] à communiquer à la cour et à la [10] les coordonnées complètes de la compagnie d'assurance qui garantissait la SAS [14] devenue SAS [19] des risques liés à la faute inexcusable de l'employeur au moment de la maladie professionnelle, soit au 12 avril 2017, ordonner l'inscription de sa créance au passif de la société [19], venant aux droits et obligations de la société [14], condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance. dans l'hypothèse où la cour estimerait que la faute inexcusable de l'employeur n'est pas caractérisée : confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, condamner la partie succombant aux entiers dépens de l'instance. La cour a autorisé les parties à déposer une note en délibéré afin de leur permettre de formuler des observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, saisie de l'appel du jugement du conseil de Prud'hommes de Limoges du 20 octobre 2020, rendu le 10 avril 2025, ayant notamment fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [19] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans une note en délibéré communiquée le 9 mai 2025, le mandataire liquidateur de la société [19] relève notamment que la cour d'appel de Limoges a déjà accordé des dommages et intérêts au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et que ce manquement n'est pas suffisant dans la mesure où la preuve doit être rapportée par le salarié de la conscience par l'employeur du danger auquel il était exposé et de l'absence de prise de mesure de prévention et de protection, ce que M. [K] échoue à faire. Les autres parties n'ont pas communiqué de note en délibéré. MOTIVATION I. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur Au soutien de son appel, M. [K] expose que l'employeur a commis une faute inexcusable dans le cadre de son activité en le rétrogradant de ses fonctions de directeur de site [15] [Localité 17] de manière vexatoire, en lui imposant une baisse de rémunération injustifiée, ainsi qu'un volume et des horaires de travail excessifs non-conformes à son engagement contractuel et à sa rémunération mettant en jeu sa santé mentale, et en le laissant dans une situation d'incertitude professionnelle et psychologique insupportable en lui annonçant un probable licenciement au mois de février 2017 sur lequel il restera sans aucune réponse définitive jusqu'à son licenciement pour motif économique le 25 janvier 2018, soit près d'un an plus tard. Il ajoute qu'il a adressé plusieurs courriers attirant l'attention du chef d'entreprise sur sa responsabilité au titre des risques psychosociaux au titre de son activité professionnelle dont l'employeur n'a tenu aucun compte, le laissant dans une angoisse et un désarroi total menant au syndrome dépressif majeur constaté par l'ensemble des professionnels de santé. En réponse, la SCP [7] ès qualités objecte pour l'essentiel que : le site de [Localité 17] a rencontré d'importantes difficultés financières depuis plusieurs années, avec l'ouverture d'une procédure collective, et afin de poursuivre l'activité, le directeur industriel du groupe a nommé M. [K] responsable adjoint à compter de mars 2015, avec une augmentation de salaire, dans l'attente du recrutement d'un directeur de site devenu effectif le 1er septembre 2015 avec l'arrivée de M. [X], la relation contractuelle s'est poursuivie de manière normale dans les conditions antérieures sans que le salarié ne fasse part à qui que ce soit de la moindre difficulté, M. [K] a consulté un médecin le 29 août 2016 qui l'a arrêté pour une durée d'un mois pour maladie simple, renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'à sa reprise dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique le 23 janvier 2017, puis de nouveau à compter du 15 mars 2017 jusqu'à la rupture de son contrat, l'offre de reprise de la société [16] prévoyait le recrutement d'un directeur de site et le salarié s'est vu confier certaines des fonctions de direction de manière temporaire, et il n'a subi aucune rétrogradation, l'incertitude quant à son avenir professionnel est sans lien avec sa maladie puisque celle-ci s'est déclarée en avril 2017, qui correspond au point de départ de la période précédant son licenciement. Le salarié ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un danger auquel il aurait été exposé ni la preuve que son ancien employeur avait conscience d'avoir à lui éviter ce danger. Sur ce, l'employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe néanmoins au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut. Il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine de l'accident ou de la maladie. La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. Elle doit être appréciée dans le cadre d'une prévision raisonnable des risques. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident ou de la maladie survenus au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d'être imputés à l'employeur et la survenance de l'accident ou de la maladie doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. En l'espèce, si les organigrammes du groupe [13] produits par M. [K], diffusés les 17 mars 2015 et 12 mai 2015, le font apparaître comme assurant une mission de direction du site de [Localité 17], il ressort des échanges de courriels produits par le mandataire liquidateur que le salarié signait ses correspondances, que ce soit antérieurement ou postérieurement au recrutement du nouveau directeur, non pas en qualité de directeur de site mais en qualité de 'responsable adjoint de site / responsable qualité', de sorte qu'il ne peut être sérieusement soutenu qu'il exerçait les fonctions de directeur de site. Il ressort également des pièces produites que l'offre de reprise de l'activité de la société [16] du 17 novembre 2014 par le groupe [13] prévoyait le recrutement d'un directeur pour ce site à l'extérieur de l'entreprise. Il doit donc être retenu que M. [K] s'est vu confier, dans le cadre de la reprise de l'entreprise par le groupe [13], de mars 2015 à septembre 2015, des responsabilités nouvelles à titre temporaire, dans l'attente du recrutement d'un futur directeur, le salarié bénéficiant en contrepartie d'une prime mensuelle de 500 euros. Le fait que les missions supplémentaires confiées au salarié pendant cette période lui aient été retirées à l'arrivée du nouveau directeur, ainsi que la prime qui lui était versée en contrepartie, ne saurait donc constituer un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, aucune rétrogradation n'étant en l'espèce caractérisée. En outre, M. [K], qui allègue d'une rétrogradation subie au mois de septembre 2015, ne justifie pas s'être manifesté auprès de l'employeur pour se plaindre de ses conditions de travail et de la dégradation de son état de santé avant un courrier recommandé daté du 4 mars 2017, soit moins de 10 jours avant l'arrêt de travail de 11 mois ayant immédiatement précédé son licenciement pour motif économique, et un mois avant la constatation de la maladie professionnelle. Il ne démontre pas ainsi que l'employeur avait été alerté des conséquences de l'évolution de ses missions et de ses conditions de travail sur son état de santé psychique, ni que celui-ci aurait dû avoir conscience de la dégradation de sa santé mentale. Il résulte par ailleurs de la décision définitive du conseil de prud'hommes de Limoges du 20 octobre 2020 que la société [19], venant aux droits de la société [14], a été condamnée à payer à M. [K] la somme de 25 690 euros brut au titre des heures supplémentaires, au nombre de 564,25 au titre de l'année 2015 et de 292 au titre de l'année 2016. Si l'employeur n'a pas contesté cette décision et qu'elle emporte pour conséquence le fait que M. [K] justifie avoir réalisé un volume important d'heures supplémentaires, il convient de relever que la répartition de ces heures supplémentaires par mois n'a pas été précisée et qu'elles correspondent à un volume hebdomadaire moyen d'une dizaine d'heures s'ajoutant donc aux 35 heures contractuelles. Un tel volume d'heures supplémentaires hebdomadaires ne permet pas à lui seul d'en déduire que l'employeur aurait manqué à son obligation de sécurité en imposant au salarié des horaires de travail excessifs ni qu'il devait avoir conscience qu'un tel rythme de travail, en l'absence de toute alerte en ce sens, était susceptible de favoriser l'émergence d'une souffrance au travail avec des conséquences sur son état de santé psychique. En outre, il ressort du courrier de M. [K] du 4 mars 2017 que celui-ci bénéficiait d'une autonomie importante et qu'il a pris l'initiative d'effectuer de nouvelles tâches sans demande expresse de l'employeur en ce sens : 'Dans la liste non exhaustive des tâches que je prenais en charge volontairement et spontanément dans l'objectif de relancer cette entreprise, sans toutefois que ces tâches aient été listées et fassent l'objet d'une demande écrite de votre part ou d'un avenant à mon contrat de travail, se trouvaient : (...)'. S'agissant du fait que l'employeur aurait laissé M. [K] dans une situation d'incertitude professionnelle et psychologique insupportable en lui annonçant un probable licenciement au mois de février 2017 sur lequel il restera sans aucune réponse définitive pendant presque un an, il convient de tenir compte : - du contexte économique difficile rencontrées par la société et le groupe dont elle dépendait, dont la réalité n'est pas contestée et qui a été à l'origine de sa reprise par la société [19] avant sa liquidation judiciaire, - du fait que M. [K] n'a pas été le seul salarié concerné par le plan de licenciement pour motif économique, - du fait que la durée de cette attente est en partie imputable à l'arrêt maladie dont le salarié a fait l'objet à compter du 15 mars 2017, dont le terme a coïncidé avec le licenciement pour motif économique, - du fait que l'attente dont se plaint M. [K] est en grande partie postérieure au certificat médical initial daté du 12 avril 2017 ayant constaté la maladie professionnelle, de sorte que la période postérieure au 12 avril n'a pas contribué à l'apparition de la pathologie déclarée et ne saurait être prise en compte pour caractériser la faute inexcusable de l'employeur. Il sera rappelé en outre que le premier courrier adressé par M. [K] à son employeur, dans lequel il rappelle longuement son investissement au service de l'entreprise, ses attentes déçues, en énumérant toutes les erreurs qui ont selon lui été commises par ses responsables, en l'informant également de son état d'épuisement et en réclamant que la société éclaircisse sa situation après l'annonce d'une rupture prochaine de son contrat de travail, est daté du 4 mars 2017, soit un mois après avoir été informé par M. [L], directeur industriel du groupe, de la réflexion engagée sur la rupture de son contrat de travail. Dès lors, il ne peut pas être retenu que la société était informée de la dégradation de l'état de santé de son salarié lorsqu'elle a, par la voix de son directeur industriel, évoqué auprès de lui cette possible suppression de son poste de travail. Dans ce contexte, le fait que l'employeur ait pu annoncer au salarié au début du mois de février 2017 qu'une réflexion était en cours sur une possible rupture de son contrat de travail en raison du contexte économique, qui n'avait pas aboutie à la date du 12 avril 2017, ne constitue pas un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de préservation de la santé mentale de son salarié. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris et de juger que la maladie professionnelle déclarée le 12 avril 2017 n'est pas due à la faute inexcusable de la société [19], venant aux droits de la SAS [14], les demandes de M. [K] étant par conséquent rejetées. II. Sur les demandes accessoires La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et M. [K], dont les demandes sont rejetées, supportera les dépens d'appel, sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée. L'équité commande d'exclure l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du mandataire liquidateur qui sera également débouté de sa demande de ce chef. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement rendu le 2 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges, Y ajoutant, Déboute M. [W] [K] de toutes ses demandes, Condamne M. [W] [K] aux dépens de la procédure d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leur demande de ce chef. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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