Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Ludivine X..., demeurant chez Mme Lucile X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Y...,
2 / de Mme Y...,
tous deux domiciliés ... (Mayotte),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 974 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation par déclaration au greffe du tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (Mayotte) contre un arrêt, rendu le 8 septembre 1998 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, statuant en dernier ressort, en matière de bail d'habitation ;
Attendu qu'aucune disposition légale ne dispensant les parties en cette matière du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Ludivine X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille.
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